par Fabrice CASTOLDI,Vice président du Tribunal de grande instance de Draguignan, Juge des tutellesdes tribunaux de Fréjus et Saint Tropez
Le jugement (susceptible de recours devant le tribunal de grande instance) prononçant la mise en curatelle frappe la personne concernée d’une incapacité.Cette incapacité n’est toutefois que partielle et ne concerne que les actes expressément visés par la loi. Même pour les actes qu’il lui sont interdits, l’incapacité n’est pas absolue puisque l’intéressé peut agir mais avec l’assistance du curateur.Le dispositif juridique applicable est prévu par l’article 510 du Code civil libellé comme suit : « Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requiert une autorisation du conseil de famille. Il ne peut, non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux, ni en faire emploi »Il lui est donc possible de faire seul les actes conservatoires et d’administration de son patrimoine. A l’exception de la réception des capitaux, la personne sous curatelle garde ainsi le pouvoir de percevoir ses revenus qu’ils proviennent de la location de ses immeubles ou de ses valeurs mobilieres. Il continue à recevoir directement son salaire.Elle peut également utiliser librement les sommes perçues en effectuant les achats courants.A l’inverse, la personne protégée doit obtenir le concours de son curateur pour effectuer les actes de disposition et ceux qui engagent de façon importante son patrimoine. Sans l’assistance de ce dernier, elle ne peut notamment vendre ou acheter un immeuble ou un terrain. Il ne lui est pas plus possible de contracter un emprunt ou une ouverture de crédit, ni de signer une reconnaissance de dette.L’assistance du curateur est également requise pour accepter une donation avec charges, accepter purement ou simplement une succession ou y renoncer.En principe, le curateur ne bénéficie pas de pouvoirs personnels de gestion. Son rôle consiste simplement à assister la personne protégée en validant par sa signature et son concours les actes envisagés par cette dernière.Le curateur dispose naturellement de la possibilité de refuser son assistance en estimant, par exemple, que l’opération souhaitée n’est pas conforme aux intérêts personnels ou financiers de l’intéressé.La personne protégée a la faculté, dans cette hypothèse et que le désaccord porte sur le principe ou les modalités de l’acte, de demander au juge des tutelles une autorisation supplétive ( article 510 alinéa 2 du Code Civil). Ce dernier ne peut statuer qu’après avoir entendu le curateur ( article 1263 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’existence de la curatelle (fondée sur le constat initial d’une altération des facultés mentales ou coporelles) entraîne par ailleurs des conséquences sur le régime de des actes à caractère personnels.
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)