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Les chroniques de Fabrice Castoldi, juge des tutelles

Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)

par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan

Le praticien, premier interlocuteur du juge

L'ouverture d'un régime de protection au profit d'une personne désormais " dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts" nécessite le constat d'une altération des facultés mentales ou physiques.Que cette altération soit la conséquence de la maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement du à l'âge, elle doit être médicalement établie. Il s’agit là d’un principe de nécessitéL'article 493-1 du Code civil précise en outre que ce constat ne peut être effectué " que par un médecin spécialiste choisi sur une liste tenue par le Procureur de la RépubliqueCe praticien, habituellement un psychiatre ou un neurologue, est donc le premier interlocuteur du juge des tutelles.Le législateur de 1968 a également confié un rôle essentiel au médecin traitant. Il a prévu que son avis soit recueilli avant toute décision. "organisant la protection des intérêts civils" et à l'occasion d'actes ou d'événements particuliers.

Le médecin spécialiste

Le certificat délivré par le médecin spécialiste doit être joint à la requête présentée au juge (article 1244 du Nouveau code de Procédure Civile). Cette exigence préalable, quelquefois difficile à satisfaire par les familles, se comprend aisément. Elle est destinée, par son caractère formel et solennel, à éviter les saisines irréfléchies voire abusives.La liste des médecins habilités à effectuer "ce constat purement clinique de l'état de santé " de la personne à protéger est établie chaque année par le Procureur de la République après consultation du préfet, c'est à dire en fait du médecin inspecteur de la santé ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Elle est disponible auprès des services du parquet et dans les greffes de chacun des tribunaux d'instance.Lorsqu'un membre d'une famille adresse un courrier au juge des tutelles, il est d'usage de lui envoyer, outre une requête circonstanciée à renseigner, la liste des praticiens susceptible d'intervenir, au besoin en se rendant au domicile des malades.Le médecin spécialiste, librement choisi par le requerrant, contrôle le caractère sérieux de la demande en décrivant les troubles dont est atteinte la personne concernée. Le certificat est remis au requerrant. Il devient néanmoins de plus en plus fréquent qu'il soit adressé directement au juge des tutelles.L'absence de constat d'une altération interdit au juge d'ouvrir un régime de protection. L'existence d'une altération des facultés personnelles le laisse à l'inverse libre de sa décision tant sur l'utilité de la mesure que sa gradation curatelle, curatelle dite renforcée ou tutelle).Lorsqu'il décide de se saisir d'office, a la suite notamment du signalement d'un établissement de soin ou d'un service social, le juge est également tenu de commettre un médecin spécialiste. Il agit de même lorsqu'il est saisi par le Procureur de la République. Il est en effet admis que l'exigence de la production du certificat médical n'est pas opposable au parquet, le souci d'éviter les actions inconsidérées s'estompant lorsque le requérrant est le procureur de la République. En pratique, ces saisines sont souvent la suite de procédures de gendarmerie ou de police mettant en évidence des situations d'incurie ou des comportements délirants.Il arrive quelquefois que l'examen de la personne concernée soit impossible au regard notamment du refus de répondre aux convocations ou de recevoir le médecin. La Cour de Cassation admet qu'il puisse être passé à la condition toutefois que cette conduite d'évitement soit démontrée et que d'autres éléments du dossier (avis du médecin traitant, compte rendu d' hospitalisation, rapports sociaux, témoignages etc...)viennent corroborer les termes de la requête ou du signalement.

Le médecin traitant

Pour décider (ou non) de l'ouverture d'un régime de protection, le juge est donc guidé par le diagnostic du médecin spécialiste. Il doit également solliciter l'avis du médecin traitant.L'importance du rôle confié à ce dernier apparaît dans de multiples dispositions légales.Il est d'abord consulté ab initio (art 490-2 du code civil). Cette consultation est généralement faite par écrit et l'avis donné est joint au dossier. Le médecin traitant peut ainsi fournir au juge des tutelles des indications précieuses non seulement sur l'état du malade mais aussi sur l'ensemble du contexte personnel et familial. Ces informations sont d'autant plus utiles qu'elles émanent d'un tiers neutre et soucieux d'abord des intérêts de son patient.Force est de constater, indépendamment des conséquences du nomadisme médical et de la multiplication des procédures (induisant des traitements de plus en plus administratifs) que l'ambition du législateur d'instituer uns collaboration voire un contact personnel entre le médecin traitant et le magistrat n'a pas été véritablement atteinte.Les médecins traitants demeurent en effet réticents à donner leur avis. Il existe d'une part une méconnaissance du dispositif légal et de sa souplesse qui permet pourtant d'adapter la mesure. L'intervention judiciaire, perçue dans sa fonction répressive, est encore considérée comme une intrusion dans la sphère de la vie privée. A cette méfiance s'ajoute la crainte de perdre la confiance du malade (et/ou de sa famille).Ainsi au quotidien plus de la moitié des demandes d'avis ne sont pas survies de réponse. Les contacts téléphoniques, que la loi ne proscrit pas, sont exceptionnels… En pratique, les certificats proviennent presque exclusivement des médecins attachés auprès des établissements de soins ou des maisons de retraite.Lorsqu'il s'agit de régler le sort du logement de la personne protégée, de conférer au majeur en tutelle une capacité partielle, d'accroître ou de diminuer l'incapacité du majeur en curatelle ou de statuer sur le mariage d'un majeur en tutelle, le juge est là encore tenu de solliciter l'avis du médecin traitant.La collaboration qui s'instaure alors est beaucoup plus fructueuse. La mesure de protection est en place. Elle est acceptée. La question posée est concrète, l'enjeu est identifié et le médecin traitant accepte habituellement de s'engager.La confrontation des opinions et des expériences qui en découle est essentielle ;le médecin traitant jouant alors auprès du juge ou de la famille le rôle d'un véritable organe consultatif.


Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007

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Lire le reste de l'article:

1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE


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