par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Il existe, on le sait, une gradation dans les mesures de protection juridique. La tutelle est la mesure la plus grave puisqu’elle institue un régime de représentation. La personne concernée se trouve déchargée de la gestion de ses revenus et de son patrimoine au profit de son représentant légal. Cette mesure est choisie par le Juge des Tutelles lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques. A l’inverse, le majeur en curatelle demeure partiellement capable. Il conserve en principe le pouvoir de faire les actes d’administration. Il peut également accomplir les actes de disposition mais uniquement avec l’assistance de son curateur. Le recours à ce régime de protection suppose donc que la personne protégée soit en mesure d’émettre des choix et de donner des avis. Les troubles psychiques et physiques sont donc moins importants. Cette mesure de protection a le vent en poupe. Elle permet en effet de concilier les impératifs de protection et de sécurité patrimoniale avec ceux de liberté individuelle. A titre d’exemples, le majeur en curatelle peut continuer à voter. Il peut aussi faire un testament qui est valable sauf application éventuelle de l’article 901 du code civil (« Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.»). Dans ce cadre, le curateur n’exerce qu’une fonction d’assistance. Il ne représente pas la personne protégée et n’administre pas ses biens. Normalement, il ne lui appartient pas de prendre d’initiatives mais uniquement de donner (ou non) son consentement aux actes que le majeur ne peut faire seul. Ce dernier ne peut ainsi, sans l’assistance (et donc la signature) de son curateur, faire les actes de disposition. Il résulte notamment de l’article 510 du code civil que l’assistance du curateur est nécessaire pour :- aliéner ( vendre) un immeuble ou un fonds de commerce- aliéner des valeurs mobilières ou conclure un contrat de gestion de valeurs mobilières- conclure un bail de plus de neuf ans- emprunter, obtenir une ouverture de crédit ou la délivrance d’une carte accréditive- renoncer à une succession et plus generallement renoncer à un droit- accepter purement ou simplement une succession ou accepter un don ou legs grevé de charges- agir en justice relativement à des droits extra-patrimoniaux- transiger.Le concours du curateur est également requis pour faire une donation (article 513 du Code civil). La personne sous curatelle doit par ailleurs obtenir le consentement de son curateur pour se marier (article 514 du même code). Elle ne peut non plus recevoir des capitaux ni en faire emploi sans l’assistance de son curateur. L’autorisation du curateur est une condition nécessaire et suffisante à la validité de l’acte concerné et l’intervention du juge des tutelles est donc exclue. Le rôle de ce magistrat consiste en l’espèce à prendre la décision initiale de placement et à choisir le curateur.
Toutefois si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne protégée peut demander une autorisation supplétive au juge des tutelles( article 510 alinéa 2 du code civil).J’ai ainsi été sollicité récemment à deux reprises sur le fondement de ce texte. Dans le premier dossier, l’Association chargée de la curatelle ne souhaitait pas s’associer au projet de vente immobilière présenté par son protégé. Dans le second cas, le curateur familial était hostile à l’acquisition de la voiturette envisagée par la personne protégée. Apres avoir entendu les arguments respectifs et par ordonnance (susceptible de recours), j’ai également refusé l’autorisation sollicitée.De même et à défaut d’obtenir le consentement du curateur pour se marier, le majeur en curatelle doit obtenir celui du juge des tutelles.A l’inverse, la personne en curatelle peut exercer seule les actes d’administration. Elle a donc la competence, entre autre, de percevoir ses revenus, de vendre des meubles courants, de conclure des baux inférieurs à neuf ans et qui ne confèrent pas au preneur droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux lieuxElle peut également introduire seule les actions judiciaires relatives à des droits patrimoniaux.La situation particulière de chacune des personnes considérées justifie quelquefois que ces règles générales fassent l’objet d’adaptation ou d’aménagement.Cette faculté est prévue par l’article 511 du code civil qui permet au juge des tutelles, en ouvrant la curatelle ou par décision mais après avis du médecin traitant, d’étendre ou au contraire de diminuer la capacité résultant de l’application du droit commun. Le juge peut ainsi autoriser le majeur tel acte ou telle catégorie d’actes qui requerraient normalement l’autorisation du curateur. L’instauration d’un domaine de représentation est même possible sur le fondement de l’article 512 du code civil.Ce texte, d’utilisation très fréquente à l’opposé du précédent, institue la curatelle spéciale également appelée curatelle renforcée.Le curateur reçoit en effet mandat «de percevoir seul les revenus, d’assurer lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses en versant l’excédent sur un compte ouvert chez un dépositaire agrée ».Ce dispositif présente l’avantage
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE