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Le mandat de protection future prime sur la curatelle

Auteur Rédaction

Temps de lecture 1 min

Date de publication 30/01/2017

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Dans un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de Cassation a rejeté la demande de nullité d’un mandat de protection future, établi plusieurs années avant un placement sous curatelle.

Retour sur les faits

droit curatelle tuetelleEn septembre 2009, un majeur établit un mandat de protection future devant notaire. En juillet 2014, celui-ci est placé sous curatelle puis, dès le mois d’octobre de la même année, son mandat de protection future est mis en exécution.
Au cours du même mois, le curatélaire fait une requête en substitution du mandat de protection future sur la curatelle ; la curatelle est maintenue par le juge des tutelles, le curatélaire fait appel.

En octobre 2015, la cour d’appel infirme la décision rendue, estimant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire sans objet au regard de l’exécution du mandat de protection future.

Les enfants se pourvoient en cassation, notamment au motif que la décision d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire met fin au mandat de protection future en cours et fait donc obstacle à ce qu'un tel mandat soit ultérieurement mis en œuvre.

Rejet de la Cour de cassation

Rejet de la Cour de cassation qui estime que « seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ». Elle conclut que « la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin ».
C’est un cas de jurisprudence sur une affaire de mandat de protection future de très grande importance (il est publié au bulletin civil de la Haute Cour) car il indique :
  1. Que le mandat de protection future sur le principe de la subsidiarité s’applique avant la mesure de protection dès lors qu’il a été rédigé avant l’instruction de la mesure de protection (ici cinq ans) ;
  2. Que le juge des tutelles est compétent pour révoquer un mandat de protection future (l’annulation du mandat de protection future étant quant à elle du ressort comme étant un contrat du tribunal de grande instance).
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