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Actualités Santé

Le conseil constitutionnel limite le pouvoir des maires en matière d'hospitalisation psychiatrique

Abrogation de la notion de "notoriété publique"

Sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a décidé le 6 octobre 2011 de censurer partiellement l'article L.3213-2 du Code de la santé publique qui donne aux maires le pouvoir d’hospitaliser quiconque  est susceptible d’attenter à la vie d’autrui.

L'article L.3213-2 du Code de la santé publique traite de l'hospitalisation d'office à titre provisoire et prévoit qu'"en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L.3213-1".

En l'absence d'une décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires deviennent caduques 48 heures après avoir été prises. La décision du Conseil constitutionnel valide le principe de l'hospitalisation d'office - à titre provisoire - d'une personne présentant un danger pour elle-même ou pour les tiers.

Le Conseil constitutionnel valide également les garanties de l'article L.3213-3 du CSP qui prévoient que l'hospitalisation d'office - est entourée d'un nombre suffisant de garanties : obligation d'en référer au préfet dans les 24 heures, caducité automatique de la mesure au bout de 48 heures en l'absence d'une décision du préfet, intervention de plusieurs avis médicaux....
La notion de "notoriété publique" est abrogée.

En revanche, le Conseil juge contraire à la Constitution le fait que l'attestation d’un éventuel danger "par la rumeur publique" - une formulation vague et dangereuse - est contraire à la Constitution.  « En permettant qu'une telle mesure puisse être prononcée sur le fondement de la seule notoriété publique, les dispositions de cet article n'assurent pas qu'une telle mesure est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public".

La QPC portait en réalité sur un texte de loi antérieur à la réforme du 5  juillet 2011. Mai sla nouvelle mouture du texte n’avait pas abrogé pour autant la référence à la "notoriété publique" se contentant de replacer dans l'article L.3213-2 le terme d'"hospitalisation d'office" par celui - moins judiciaire - d'"admission en soins psychiatriques".

En revanche, dans le "commentaire aux cahiers" de sa décision, le Conseil constitutionnel reconnaît que la nouvelle rédaction de l'article L.3212-3 issue de la loi du 5 juillet - texte pourtant très contesté par une partie de la communauté psychiatrique - a introduit dans le CSP "des dispositions qui organisent de façon plus précise l’établissement régulier des certificats résultant de l’examen psychiatrique des personnes hospitalisées".


YM
mis à jour le 10/10/2011

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