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Un décret précise les conditions de gestions des biens des personnes sous protection juridique

Auteur Rédaction

Temps de lecture 2 min

Date de publication 14/05/2012

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Il a été publié au JO le jeudi 10 mai 2012

Un décret du 4 mai 2012, riche d'une quinzaine d'articles fixe les modalités de gestion des biens des personnes dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, ce dernier pouvant être une personne physique ou morale (USLD).

Le premier chapitre - le plus développé - prévoit que la gestion par le mandataire judiciaire désigné par le juge au sein de l'établissement "fait l'objet d'un suivi au sein de la comptabilité de l'établissement. Le comptable public ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin". Le mandataire judiciaire doit également émettre des ordres de dépenses ou de recettes pour chaque opération et les transmettre au comptable public. Il lui appartient de conserver les pièces justificatives.

Le décret précise que les transmissions par voie électronique des pièces nécessaires à l'exécution des dépenses ou des recettes des personnes placées sous la protection du mandataire désigné doivent se faire selon une procédure qui sera fixée par un arrêté ministériel. En tout état de cause, cette procédure devra garantir "la fiabilité de l'identification du mandataire judiciaire émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées".

Le décret précise aussi que seul le comptable de l'établissement public a compétence pour régler des dépenses et encaisser des revenus pour le compte des personnes protégées soignées ou hébergées au sein de la structure. Il lui appartient de verser aux personnes protégées les sommes laissées à leur disposition en application d'ordres de dépenses transmis par le mandataire judiciaire. Il doit également informer le mandataire judiciaire de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures et de l'existence éventuelle d'excédents de trésorerie.

Le comptable n'a pas à se prononcer sur la nature des dépenses ou des recettes qu'il traite. Il lui appartient en revanche de s'assurer de la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. Enfin, le comptable doit rendre compte, à la demande du mandataire judiciaire, "l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion du patrimoine des personnes protégées". de

Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d'instaurer "une régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes" pour l'exécution des opérations. Le mandataire judiciaire peut alors se voir conférer la qualité de régisseur.

Le second chapitre du décret du 4 mai 2012 concerne les personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire. La procédure est alors simplifiée et prend principalement la forme de la mise en place d'une régie d'avances et de recettes instituée auprès de la personne morale de droit public, doublée de la possibilité d'ouvrir un compte auprès de la Caisse des Dépôts, "au moyen duquel [le mandataire judiciaire] exécute les ordres de dépenses et de recettes concernant la personne protégée par la loi".

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