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Cadre juridique : incontinence et responsabilité - Un cas concret pour exemple

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Un cas concret pour exemple

L’incontinence, définie par le Petit LAROUSSE comme l’évacuation involontaire de selles ou d’urine, peut être diversement traitée. Lorsque les traitements thérapeutiques (médicaments locaux ou traitements hormonaux) ou la rééducation ont échoué, le geste chirurgical peut être envisagé. Il consiste, notamment dans les cas les plus lourds, à l’installation d’un sphincter artificiel, qui permet à la personne, par le biais d’un réservoir interne qu’elle actionne, de contrôler l’évacuation de la vessie, procurant ainsi confort et fins des mictions impérieuses et incontrôlées. Le suivi de la personne doit alors être diligent, les manquements ou les négligences pouvant être particulièrement dommageables, ainsi qu’en atteste le cas suivant.

Exemple

Mme X… présente une incontinence qui résiste après traitement et nécessite la mise en place d’un sphincter artificiel. Le matériel mis en place est surmonté de deux ballonnets remplis de liquide stérile. Une notice d’information inhérent au type de matériel placé est remise à la patiente. Quelques années après, à l’occasion d’un contrôle gynécologique, le Dr Y…, spécialiste en cette discipline sent ce qu’elle identifie comme étant des masses ovariennes. Elle adresse Mme X… à un échographiste qui visualise deux masses situées au niveau des ovaires et procède avec accord de la patiente à une ponction.Le liquide envoyé à l’anapath, revient stérile. Trente six heures après l’examen, quelques fuites amènent Mme X… à alerter l’échographiste, puis son chirurgien, lequel constate que les ballonnets sphinctériens ont été perçés.A l’occasion d’un changement de matériel, Mme X… est victime d’une infection nosocomiale qui l’amène à intenter un procès à l’ensemble des professionnels de santé qui l’ont prise en charge. L’expertise médicale met en évidence des négligences imputables au gynécologue qui savait que la patiente était porteuse d’une prothèse et aurait du s’informer du type de matériel installé, de l’échographiste qui a commis une faute technique, et de la patiente qui, munie de la notice explicative, ne l’a pas remise aux différents professionnels concernés. La responsabilité du chirurgien n’est pas retenue puisque l’origine de l’infection ne peut être précisée. Ces carences fautives sont en lien de causalité avec le nouvel épisode d’incontinence, qui ne peut être résolu par l’installation d’un matériel, compte tenu de l’épisode infectieux. En terme indemnitaire, la responsabilité des professionnels de santé pré-cités étant retenue in solidum avec leurs compagnies d’assurance, ces dernières sont amenées à régler à concurrence de leur quote part, une somme d’argent appelée dommages et intérêts.

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