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Les chroniques de Fabrice Castoldi, juge des tutelles

L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)

par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan

Pour expliquer et illustrer le travail du juge des tutelles et pour permettre aux familles de mieux saisir l’interet, les enjeux mais aussi les limites des mesures de protection, il m’était apparu nécessaire lors d’une précédente chronique (le quotidien de la tutelle) de présenter concrètement la quinzaine de situations examinées et jugées à l’occasion d’une audience.Dans cette optique, il m’a également paru intéressant d’analyser les décisions prononcées sur une plus longue durée et de restituer les données essentielles.Les chiffres exprimés en pourcentage et les commentaires qui vont suivre sont tirés de l’examen des 135 derniers jugements rendus.Cet échantillon, correspondant au tiers environ des nouvelles demandes déposées en année pleine, est suffisamment représentatif de l’activité du tribunal dont j’ai la charge.Les tendances qui s’en dégagent sont donc révelarices des caractéristiques d’un ressort territorial et d’une pratique locale. Même si elles éclairent l’exercice quotidien de la fonction de juge des tutelles, ces tendances ne sauraient cependant pas être extrapolées au niveau national et n’ont ainsi qu’une valeur indicative.

Le sexe et l'âge

Les jugements prononcés ont concerné pour 65% des femmes et pour 35% des hommes. La femme la plus âgée avait 98 ans et l’homme 90 avec un âge moyen de 72 ans. Les personnes les plus jeunes avaient 20 ans et il s’agissait de jeunes majeurs (et donc supposés capables) atteints d’un handicap mental de naissance.Sur ce point particulier, il est à signaler que l’article 494 du code civil permet aux parents de présenter la demande « dans la dernière année de la minorité » ; la mesure de protection ne prenant toutefois effet par substitution qu’au jour de la majorité.

Les modalités de la saisine

Les règles relatives à la saisine du juge des tutelles sont définies par l’article 1244 du Nouveau Code de Procédure Civile.Comme indiqué par le premier alinéa de ce texte et afin d’éviter les actions abusives ou intempestives, la requête doit notamment être accompagnée d’un certificat rédigé par un médecin spécialiste ( psychiatre ou neurologue) inscrit sur une liste établie annuellement par le procureur de la république.Cette exigence légale doit fréquemment être rappelée. Il n’est pas rare en effet que les demandes soient déposées sans cette pièce et même sans le moindre constat médical.Le juge des tutelles dispose certes de la faculté de se saisir d’office puis de désigner (aux frais avancés de l’Etat) le médecin spécialiste.En agissant de la sorte, le magistrat, qui devra pourtant instruire la demande de façon impartiale, préjuge cependant de l’altération alléguée des facultés mentales et personnelles.Cette possibilité, qui relève d’un pouvoir discrétionnaire, doit donc être utilisée avec précaution et seulement dans certaine situation.Il en est ainsi lorsque la famille démontre l’impossibilité de faire procéder à l’examen psychiatrique et que d’autres éléments (en particulier un certificat du médecin traitant) corroborent les affirmations du requerant.Il en est surtout ainsi lorsque le signalement (à condition qu’il soit suffisamment circonstancié) émane d’un travailleur social, d’un établissement de soins ou d’une structure administrative.La saisine (et le paiement) du médecin spécialiste ne peuvent en effet être imposés à ces intervenants neutres.L’échantillon examiné a mis en évidence un taux de saisine sur requête de 46%.La répartition apparaît équilibrée. L’objectif est toutefois de faire baisser le nombre des saisines d’office en informant mieux les justiciables et en donnant ou restituant à la famille sa place lorsqu’un intervenant sanitaire ou social est à l’origine du signalement initial.Il en va non seulement de la conception de l’office du juge mais également des garanties apportées aux personnes concernées.Le projet de reforme du droit des personnes protégées prévoit au demeurant de rendre la saisine d’office exceptionnelle et donc de mettre les familles et les proches au cœur du dispositif.

L'audition des personnes à protéger

L’article 1246 du Nouveau Code de Procédure Civile impose au juge d’entendre la personne à protéger et de lui donner connaissance de la procédure engagée.L’article 1247 du même code permet toutefois au magistrat, sur avis du médecin, de renoncer par ordonnance motivée à cette audition « si elle est de nature à porter préjudice » à la personne concernée.Ce texte doit (ou devrait) être interprété strictement.Une audition inutile en raison d’une pathologie ou d’une désorientation ne porte pas préjudice à la santé de la personne protégée.Elle doit donc être organisée au besoin en se rendant à domicile ou en maison de retraite. Le procès verbal mentionnera les constatations effectuées, les réponses confuses ou au besoin que toute discussion a été impossible.Au surplus et même si les contraintes quotidiennes conduisent quelquefois à des dispenses d’audition compréhensibles mais discutables, il me paraît néanmoins souhaitable de mettre aussi souvent que possible un visage sur un nom.En pratique, l’analyse des données a mis en évidence un taux d’audition de 76%. J’ajoute cependant et je l’ai encore vécu la semaine dernière que les familles peuvent également être surprises de recevoir la visite du magistrat alors que le parent concerné est incohérent dans ses propos voir incapable de la moindre communication.Elles saisissent mal comprendre l’utilité de cette audition en constatant concrètement que la difficulté pour le juge à organiser un déplacement extérieur pèse sur la durée de l’instruction de la demande.Il convient donc d’expliquer que cette formalité est substantielle en renvoyant pour l’heure le lecteur intéressé à une précédente chronique consacrée exclusivement à l’audition de la personne protégée.

La durée de la procédure

Les dossiers de l’échantillon ont été traités dans une durée moyenne de 7 mois avec un écart allant de 2 mois pour la procédure la plus rapide à 12 mois pour la plus lente.Le délai court de la date de l’enrôlement à celle du prononcé du jugement.Il tient compte du temps laissé au procureur de la république pour donner, apres que l'instruction de la demandé soit terminée, son avis écrit (transmission du dossier un mois avant la date fixée pour l’audience sauf faculté de réduire ce délai en cas d’urgence – article 1250 du Nouveau Code de Procédure Civile).Cette donnée est particulièrement indicative pour dépendre des facteurs internes et externes propres à chaque juridiction et qui peuvent d’ailleurs varier régulierement. Il faut simplement garder à l’esprit les dispositions de l’article 1252 du Nouveau Code de Procédure Civile libellé comme suit : « la requête aux fins d’ouverture est caduque si la décision relative à cette ouverture n’intervient pas dans l’année de la requête. En cas de saisine d’office, les actes de procédure sont non avenus si la décision n’intervient pas dans l’année ».Ce délai maximum ne peut être prolonger et son dépassement met à néant la demande en cours.Il est donc de l’intérêt des familles de connaître cette règle légale et de faciliter l’instruction de la demande par le dépôt d’une requête argumentée, contenant les renseignements personnels et patrimoniaux nécessaire et accompagnées des pièces justificatives.

Le contenu des décisions

Les décisions rendues se sont réparties, en moyenne arrondie, de la façon suivante :

  • Non lieu ( absence de mesure) : 6%
  • Mainlevée : 4%
  • Allégement : 2%
  • Aggravation : 8%
  • Curatelle : 7%
  • Curatelle aggravée : 31%
  • Curatelle d’Etat : 1%
  • Gérance de tutelle : 21%
  • Administration légale : 18%
  • Conseil de famille : 1%
  • Tutelle d’Etat : 1%

  • Lire les autres chapitres de cet article :

    1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
    2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
    3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
    4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
    5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
    6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
    7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
    8) L'administrateur légal
    9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
    11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
    12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
    13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE

    Fabrice Castoldi
    mis à jour le 21/11/2007

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    Vos réactions

    1 réaction affichée dans cet article

    robert  :  epoux

    respecter l'article 428 du code civil

    le 02/08/2009 à 22:08

    Commentaire modéré par l'administration du site 04/08/2009 à 11:08

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