par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan 16 juin 2003
Il appartient au juge des tutelles d’instruire les demandes de placement sous tutelle ou curatelle.Lorsque les conditions légales sont réunies, il lui incombe également de choisir, par jugement notifié aux intéresses et susceptible de recours, le régime applicable et de désigner le particulier ou l’association chargé de représenter ou d’assister la personne protégée.Le rôle de ce magistrat ne cesse toutefois pas avec le prononcé de cette décision.Le juge tutelles doit en effet assurer concomitamment à l’examen des nouvelles demandes le suivi de l’ensemble des mesures en cours. L’article 395 du Code Civil prévoit ainsi que ce dernier exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut dans ce cadre convoquer les administrateurs legaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements et prononcer contre eux des injonctions.Il peut également condamner à l’amende prévue par l’article 1230 du Nouveau Code de Procédure Civile ceux qui sans excuse légitime n’auront pas déféré à ses injonctions.Le montant de l’amende encourue ( entre 7, 5 et 50 €) rend toutefois ce dispositif de peu d’intérêt pratique.Le juge des tutelles dispose heureusement de la faculté de remplacer les tuteurs et curateurs défaillants sans préjudice naturellement des autres sanctions civiles voire pénales que pourraient nécessiter les manquements relevés.L’article 1232 du Nouveau Code de Procédure Civile lui donne de surcroît la possibilité de faire examiner par un médecin les personnes protégées ce qui est précieux lorsque des suspicions de maltraitance existent. Cette possibilité est également offerte au procureur de la république. L’article 490-3 du Code Civil autorise également ces deux autorités à visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi quel que soit le régime de protection applicable.Dans tous ces cas, le magistrat agit par voie d’ordonnance. Pour assumer au mieux ces attributions, le juge se doit d’être attentif aux nombreux courriers qu’il reçoit quotidiennement. Ces correspondances, qui contiennent habituellement plaintes, récriminations, critiques ou dénonciations émanent aussi bien de certains majeurs protégés que de parents ou voisins. Toutes ne sont pas fondées mais aucune ne peut être négligée même si la pauvreté des moyens rend l’exercice de la mission difficile voire périlleux.
Le juge des tutelles assure de plus et selon les modalités prévues par les articles 470, 500 et 512 du Code Civil le contrôle des comptes de gestion que les tuteurs et curateurs ont l’obligation d’établir et de déposer chaque année ( voir sur ce point notre chronique de février 2003)En définitive, chaque juge des tutelles et son greffe doivent ainsi veiller, au gré des évènements et des signalements, sur plusieurs centaines de situations personnelles et patrimoniales. A titre d’exemple, il y a plus d’un millier de dossiers ouverts actuellement à mon cabinet.Mais les responsabilités de ce magistrat ne s’arrêtent ni au prononcé des nouvelles mesures ni au suivi général des procédures déjà ouvertes.L’intervention de ce magistrat est encore prévue lorsque l ‘administrateur légal ou le gérant de tutelles envisage d’effectuer un acte de disposition, c’est à dire un acte qui à l’inverse des actes d’administration ou conservatoires engage durablement ou définitivement le patrimoine de la personne protégée.Cette catégorie regroupe notamment les ventes immobilières et mobiliéres, les placements de capitaux liquides, les aliénations de valeurs mobilières ainsi que les emprunts, les cautionnements et les acceptation de succession.Pour mener à bien l’opération souhaitée l’administrateur légal ou le gérant de tutelle doit en effet se pourvoir d’une autorisation judiciaire.Il s’agit par ailleurs bien d’une autorisation et non d’un avis ou d’un conseil et le tuteur ne peut agir sans cette autorisation.Le juge des tutelles est saisi par requête déposée ou adressée par le représentant légal et ne peut être saisi que par lui. Un parent ou un membre de la famille non désigné n’a donc pas le pouvoir de solliciter le magistrat ou de s’opposer à la mutation.Il appartient au représentant légal d’expliquer et de justifier les raisons de sa demande et l’intérêt qui en résulte pour la personne protégée.En pratique, les hypothèses de saisine sont nombreuses et l’une des plus fréquente concerne la vente envisagée d’un immeuble ou d’un terrain. La requête est souvent préparée par le notaire qui va instrumenter.
Le dispositif décrit ci dessus ne concerne cependant que les administrations légales sous contrôle judiciaire, les tutelles d’état et les gérances de tutelle.Dans les situations (statistiquement très rares) ou il existe une tutelle complète avec conseil de famille, les décisions sont prises à la demande du tuteur par les membres du conseil de famille. La voix du juge des tutelles est simplement prépondérante en cas de partage ( article 415 du Code Civil).L’intervention de ce magistrat est en revanche exclue lorsque la personne protégée est sous curatelle. L’assistance (la signature) du curateur est nécessaire et suffisante à la validité de l’acte de disposition.Un désaccord peut cependant opposer le majeur protégé et son curateur. L’article 510 du Code Civil prévoit donc « que la personne protégée peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive »Il convient enfin de souligner que le logement et le mobilier de la personne protégée doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.Ainsi, la vente du logement qui servait de domicile, la résiliation du bail d’habitation et l’aliénation du mobilier doivent être autorisées de façon spécifique par le juge des tutelles après avis du médecin traitant attestant notamment que tout retour à domicile est impossible.Cette régle, posée par l’article 490-2 du Code Civil, s’applique quel que soit le régime de protection et le texte dispose in fine que les souvenirs et objets à caractère personnels sont toujours exclus de la vente.Il s’agit d’une exigence légale souvent méconnue ou oubliée et il appartient au juge de la rappeler et de la faire respecter.
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE