Fabrice CASTOLDI, Vice président du Tribunal de grande instance de Draguignan, Juge des tutelles des tribunaux de Fréjus et Saint Tropez
La personne placée sous tutelle perd sa capacité civile.Elle ne peut plus valablement s’engager ou contracter.La règle est énoncée par l’article 502 du Code Civil qui dispose « que tous les actes passés postérieurement au jugement d’ouverture seront nuls de droit ».Cet effet juridique est la conséquence de l’altération des facultés mentales et du besoin de représentation continue constaté par le juge des tutelles. L’expression de la volonté de la personne protégée ne repose plus sur un consentement éclairé et sa signature ne saurait donc engager son patrimoine.Ainsi le mandat donné à l’agent immobilier, l’acquisition d’un tableau, la vente du terrain ou la commande de vins fins, pour reprendre quelques-uns unes des situations que j’ai récemment connues, sont des actes frappés de nullité. Cette nullité est automatique sans qu’il soit nécessaire de rechercher quel était l’état de la personne protégée lors de l’acte ou si ce dernier lui cause une lésion. Cette nullité de droit doit cependant être déclarée par jugement. En pratique, il est néanmoins fréquent que les co-contractants renoncent spontanément à se prévaloir de l’acte lorsqu’ils apprennent (ou feignent d’apprendre) l’existence de la mesure de tutelle.Les tiers peuvent avoir personnellement connaissance de la tutelle pour appartenir à l’entourage familial ou amical de la personne protégée ou à son voisinage. Ils peuvent avoir été en relation d’affaire ou professionnel avec elle. Si ce point est acquis, la mesure leur est immédiatement opposable.Pour tous les autres, il faut se referer au texte de l’article 493-2 du code civil qui prévoit « que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en aura été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée » .La publicité légale est ainsi assurée, à l’initiative du greffe, par une inscription au répertoire civil tenu dans le Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance et par une mention sur l’acte même.
Dans l’absolu, il est donc nécessaire pour savoir si est une personne est capable de consulter un extrait de naissance. Cette obligation est évidemment contraignante, mais ce dispositif permet de concilier le besoin d’information et le caractère non public des décisions prononcées en matière de tutelles.Il est par ailleurs important de préciser que la nullité édictée par l’article 502 du Code civil est une nullité relative. Elle n’est prévue que dans l’intérêt du majeur protégé. Seul le tuteur, la personne protégée après une éventuelle mainlevée ou ses héritiers peuvent donc l’invoquer.Par l’effet du jugement, le majeur sous tutelle devient également incapable d’agir en justice.Il est représenté par son tuteur. Il ne peut plus être commerçant et il perd en outre l’exercice du droit de vote.Pour adapter les effets des décisions aux situations particulières, le juge des tutelles peut pourtant « en ouvrant la tutelle ou par un jugement postérieur et sur l’avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ».Cette faculte, qui à le mérite d’exister, est toutefois d’un usage délicat et donc être rarement utilisée. Malgré les tentatives jurisprudentielles et les souhaits exprimés par certains, le texte susvisé ne permet pas pour l’heure au juge de déroger à l’incapacité electorale. Le projet de réforme présenté en janvier 2002 envisage toutefois la possibilité pour le juge « d’autoriser le majeur sous tutelle à exercer son droit de vote en fonction de ses facultés personnelles » .
Lire les autres chapitres de cet article :
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
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Vos réactions
1 réaction affichée dans cet article
robert : epoux
respecter l'article 428 du code civil
le 02/08/2009 à 22:08
Commentaire modéré par l'administration du site 04/08/2009 à 11:08
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