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Les chroniques de Fabrice Castoldi, juge des tutelles

LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE

par Fabrice CASTOLDI,Vice président du Tribunal de grande instance de Draguignan, Juge des tutellesdes tribunaux de Fréjus et Saint Tropez

Le jugement (susceptible de recours devant le tribunal de grande instance) prononçant la mise en curatelle frappe la personne concernée d’une incapacité.Cette incapacité n’est toutefois que partielle et ne concerne que les actes expressément visés par la loi. Même pour les actes qu’il lui sont interdits, l’incapacité n’est pas absolue puisque l’intéressé peut agir mais avec l’assistance du curateur.Le dispositif juridique applicable est prévu par l’article 510 du Code civil libellé comme suit : « Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requiert une autorisation du conseil de famille. Il ne peut, non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux, ni en faire emploi »Il lui est donc possible de faire seul les actes conservatoires et d’administration de son patrimoine. A l’exception de la réception des capitaux, la personne sous curatelle garde ainsi le pouvoir de percevoir ses revenus qu’ils proviennent de la location de ses immeubles ou de ses valeurs mobilieres. Il continue à recevoir directement son salaire.Elle peut également utiliser librement les sommes perçues en effectuant les achats courants.A l’inverse, la personne protégée doit obtenir le concours de son curateur pour effectuer les actes de disposition et ceux qui engagent de façon importante son patrimoine. Sans l’assistance de ce dernier, elle ne peut notamment vendre ou acheter un immeuble ou un terrain. Il ne lui est pas plus possible de contracter un emprunt ou une ouverture de crédit, ni de signer une reconnaissance de dette.L’assistance du curateur est également requise pour accepter une donation avec charges, accepter purement ou simplement une succession ou y renoncer.En principe, le curateur ne bénéficie pas de pouvoirs personnels de gestion. Son rôle consiste simplement à assister la personne protégée en validant par sa signature et son concours les actes envisagés par cette dernière.Le curateur dispose naturellement de la possibilité de refuser son assistance en estimant, par exemple, que l’opération souhaitée n’est pas conforme aux intérêts personnels ou financiers de l’intéressé.La personne protégée a la faculté, dans cette hypothèse et que le désaccord porte sur le principe ou les modalités de l’acte, de demander au juge des tutelles une autorisation supplétive ( article 510 alinéa 2 du Code Civil). Ce dernier ne peut statuer qu’après avoir entendu le curateur ( article 1263 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Tester librement mais pas donner

L’existence de la curatelle (fondée sur le constat initial d’une altération des facultés mentales ou coporelles) entraîne par ailleurs des conséquences sur le régime de des actes à caractère personnels.

  • Si la personne protégée peut tester librement, elle ne peut faire donation qu’avec l’assistance de son curateur ( article 513 du Code Civil)
  • Le mariage requiert également le consentement du curateur et en cas de refus, il appartient à nouveau au juge des tutelles de se prononcer ( article 514 du même code)
  • L’article 1399 du Code Civil dispose de plus que le curateur doit assister la personne protégée pour l’établissement d’un éventuel contrat de mariage.
  • Le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel sont en outre interdits par application des articles 249-4 et 296 du Code Civil. La personne protégée peut toutefois introduire une demande fondée sur la faute ou la rupture de la vie commune. Elle doit cependant exercer l’action avec l’assistance du curateur. Si le majeur en curatelle est assigné, il se défend lui-même mais toujours avec l’assistance du curateur.
  • S’agissant des droits civiques et politiques, l’intéressé conserve le droit de vote. Il ne peut plus à l’inverse être juré ( article 256 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale).
  • Contrairement à la personne en tutelle qui est ( juridiquement ) domicilié chez son tuteur ( article 108 du Code Civil), celle placée en curatelle garde son domicile et peut en changer librement. En pratique, le dossier de protection le concernant est suivi est par le juge des tutelles de son domicile et non par celui du domicile de son curateur.
  • Après avoir mis en place la mesure et choisi le curateur, ce magistrat n’intervient toutefois qu’à titre exceptionnel dans le fonctionnement de la curatelle.Afin d’adapter le régime juridique à l’état de santé, aux besoins de la personne protégée et aux enjeux financiers et patrimoniaux, le juge des tutelles peut cependant apporter trois sortes de modifications aux règles générales de la curatelle.Il lui ainsi loisible, en ouvrant la mesure ou par jugement postérieur, de réduire l’incapacité en donnant à la personne concernée la faculté de faire seule certains actes normalement soumis à l’assistance du curateur ou à l’inverse d’augmenter le rôle de ce dernier ( article 511 du Code Civil).Les actes permis ou défendus peuvent l’être soit par catégorie soit spécialement pour un cas déterminé ( faire par exemple une donation à telle personne)Avant de statuer, il incombe au magistrat de prendre l’avis du médecin traitant.Le juge des tutelles peut enfin décider« que le curateur percevra seul les revenus, assurera à l’égard des tiers le règlement des dépenses et versera l’excèdent s’il y a lieu sur un compte ouvert chez un dépositaire agrée » Cette faculté est couramment utilisée. Elle crée le régime intermédiaire connu sous les noms usuels de curatelle aggravée, renforcée ou curatelle 512 ( par référence à l’article du Code Civil applicable)Le curateur se voit ainsi confier des pouvoirs plus étendus et un rôle de gestion. Il devient également débiteur de l’obligation de rendre compte annuellement de sa gestion. Fabrice CASTOLDI 22 octobre 2003NOTA : les différents textes cités peuvent être consultes librement sur le site LEGIFRANCE


    Fabrice Castoldi
    mis à jour le 21/11/2007

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    Lire le reste de l'article :

    1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
    2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
    3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
    4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
    5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
    6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
    7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
    8) L'administrateur légal
    9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
    10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
    11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
    12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)


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