par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Il faut en outre rappeler que le juge des tutelles est également compétent en matière de tutelles des mineurs. Cette fonction a d’ailleurs été crée en 1964 à l’occasion de la reforme du droit des incapables mineurs et il a été décidé en 1968 (réforme du droit des incapables majeurs) de confier à ce même magistrat le suivi des majeurs protéges. La tache est certes différente. Elle se cantonne généralement à une surveillance patrimoniale ; l’administrateur légal sous contrôle judiciaire (le parent survivant ou le parent titulaire de l’autorité parentale) devant obtenir l’autorisation du magistrat pour procéder aux actes de disposition. Elle s’ajoute toutefois à la précédente ce qui correspond, dans le tribunal d’instance dont j’ai la charge, à 500 dossiers supplémentairesLes inconvénients de cette relation impersonnelle sont toutefois attenués par le rôle important joué par le greffe et le secrétariat ; les échanges et les indispensables contacts directs avec les familles et les divers intéressés pouvant encore avoir lieu à cet échelon. Les informations sont ensuite portés à la connaissance du magistrat et le greffe est en mesure de déceler les situations véritablement urgentes.Ces contraintes de fonctionnement ne peuvent être ignorées. Elles induisent des délais de traitement des demandes et des requêtes qui peuvent être lourds de conséquences. Elles rendent aléatoires le suivi et surtout le contrôle qui est pourtant la finalité même de la mesure de protection. Au-delà de la réforme législative qui se profile, Il faut évidemment souhaiter que les moyens des tribunaux soient renforcés ; que les secrétariats soient étoffés et que le juge des tutelles bénéficie de collaborateurs plus spécialisés encore.Dans l’immédiat, seule une meilleure connaissance des règles de droit et de procédure permettra aux familles de prévoir, voire d’anticiper les évènements puis de gagner du temps en présentant des dossiers complets.
Le nombre des placements sous protection juridique a quadruplé entre 1970 et 1990 et a encore doublé au cours des cinq dernières années.A l’heure actuelle, les juges de tutelles suivent environ 550 000 personnes et sont saisis chaque année de plusieurs dizaines de milliers de nouvelles demandes. Chaque famille pouvant être concernée par l’une de ces procedures, il m’a paru important de présenter le statut et les responsabilités de ce magistrat spécialisé, placé au cœur du dispositif légal. Aux termes de l’article L 322-1 du Code de l’organisation judiciaire, « les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d’instance ». Ces magistrats, qui exercent habituellement cette attribution parmi d’autres, siégent donc au sein des juridictions de proximité (il y a 473 tribunaux d’instance) Ses compétences sont très étendues . Il lui appartient en effet d’instruire les demandes de mesure de protection ( et de mainlevée ou de modification) en recueillant les differents avis et renseignements et en procédant aux auditions nécessaires. Il lui incombe également de décider du principe de la tutelle ou de la curatelle et de ses modalités de fonctionnement, familiales ou institutionnelles. Il constitue et préside le conseil de famille lorsqu’une tutelle complète est instituée. Dans le cadre de l’administration légale sous contrôle judiciaire, il autorise (ou non) les actes de disposition. Dans la forme simplifiée de la gérante de tutelle, il donne au gérant de tutelle la possibilité de faire d’autres actes que la perception des revenus et le paiement des dépenses. Il arbitre enfin les différendssusceptibles d’opposer le majeur protégé et son curateur ( 1 article 510 du Code civil). Contrairement aux autres juges qui sont saisis par le parquet ou par une partie, le juge des tutelles dispose même de la faculté de se saisir d’office. Cette exception procédurale pose problème et devrait être supprimée. Toujours contrairement aux autres magistrats, il cumule le pouvoir d’instruire et de juger.
Ce magistrat assure par ailleurs une surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de son ressort. Il peut ainsi réclamer des éclaircissements aux organes tutelaires, leur adresser des observations ou prononcer contre eux des injonctions. Il a le pouvoir de remplacer les tuteurs ou curateurs défaillants. Sur signalement du Greffier en chef du Tribunal d’instance, il examine les comptes de gestion présentant des anomalies ou des difficultés particulières.L’exercice de ces attributions nécessite des contacts réguliers avec de multiples intervenants : medecins, travailleurs sociaux, etablissements de soins et maisons de retraite, professionnels de la banque et de la finance et notaireLe juge des tutelles est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat greffe ( article 1212 du Nouveau Code de Procédure Civile).Il existe naturellement une règle de compétence territoriale. Lorsqu’il s’agit d’examiner sur une nouvelle demande, il convient de s’adresser au tribunal d’instance du domicile de la personne à proteger. Apres prononcé de la mesure, la compétence est déterminée par le domicile du représentant légal en cas de tutelle ou par celui de la personne protégée en cas de curatelle. La procédure est peu formaliste et les audiences (qui ne sont jamais publiques)se tiennent souvent dans le bureau du magistrat, cadre plus propice à l’échange. En pratique, ces entretiens sont toutefois réduits au strict minimum. Sauf à paralyser totalement le fonctionnement du service, il n’est pas possible en effet de répondre aux multiples demandes de rendez vous et les échanges sont donc souvent épistolaires. Comme nombre de mes collègues, j’exerce en effet la fonction de juge des tutelles parmi d’autres attributions juridictionnelles. J’ai en charge (greffe de FREJUS et de SAINT TROPEZ réunis) 1500 dossiers de majeurs protégés et j’instruis 250 à 300 nouvelles demandes chaque année. Je dois donc aller à l’essentiel en gérant, le plus rationnellement possible, la pénurie tant il est vrai que les moyens actuels de l’institution judiciaire ne sont pas adaptés aux missions.
Lire les autres chapitres de cet article :
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
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Vos réactions
1 réaction affichée dans cet article
robert : epoux
respecter l'article 428 du code civil
le 02/08/2009 à 22:08
Commentaire modéré par l'administration du site 04/08/2009 à 11:08