par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Les dernières statistiques du Ministère de la Justice indiquent que les juges des tutelles ont instruit 84 838 nouvelles demandes d’ouverture de régime de protection des majeurs en 2001.Au-delà de l’aridité des chiffres et en complément des chroniques destinées à rappeler la règle de droit, il m’a paru intéressant d’illustrer concrètement et par quelques exemples l’activité d’un juge des tutelles.Les situations présentées correspondent à celles traitées lors d’une audience de la fin 2002 et l’échantillon n’est donc pas représentatif. Pour mémoire, la juridiction examine, selon les années, entre 300 et 400 nouvelles saisines.Pour des raisons aisément compréhensibles de nécessaire discrétion, j’ai également évité de donner des indications trop précises en souhaitant simplement restituer le contexte général.
Je me suis saisi d’office en avril 2002 dès réception d’un signalement des services sociaux effectuée à l’occasion d’une hospitalisation. L’intéressé, divorcé, sans famille et en errance, était suivi au quotidien par une association caritative. Le médecin spécialiste a relevé l’existence de troubles psychiatriques d’origine post-éthylique.L’audition de la personne concernée, qui n’a pas répondu aux convocations transmises par l’intermediare de l’association susvisée, n’a pas été possible.Cette personne a été placée sous tutelle avec désignation d’un gérant de tutelle privé. Celui ci parvient à maintenir le contact. Le mandat juridique et administratif a surtout permis de déposer et d’obtenir une demande d’AAH (Allocation adulte handicapé), laquelle a amélioré la situation matérielle et financière de ce Monsieur. Il perçoit désormais un revenu régulier dont l’emploi est contrôlé.
Je me suis saisi d’office sur le signalement en juin 2002 d’un centre de rééducation. Le jeune homme en question souffre des séquelles neurologiques d’un grave accident de la circulation routière (cyclomotoriste renversé par le conducteur d’une automobile).Une procédure judiciaire d’indemnisation est en cours et l’assureur du responsable a d’ores et déjà versé une provision de 30 000 €.L’audition a eu lieu au tribunal et les parents ont également été entendus. La mesure de protection est acceptée par la personne concernée qui m’a simplement interrogé sur les conditions ultérieures d’une mainlevée.Un placement sous curatelle aggravée a été décidé et le père a été désigné en qualité de curateur.
Je me suis saisi d’office en juin 2002 sur le signalement d’une maison de retraite. La personne concernée est atteinte d’une démence sénile ancienne et elle vit en établissement depuis de nombreuses années.Ses deux enfants s’entendent bien entre eux, demeurent à proximité et s’occupent régulièrement de lui. La gestion quotidienne était assurée grâce à une procuration qu’il n’a pas été possible de faire renouveler.L’intéresse perçoit une retraite de 3000 € par mois et dispose de placement (titres et produits d’assurance vie) pour un montant assez important. Il ne possède plus de biens immobiliers.Je n’ai pas procédé à son audition en raison d’une contre-indication médicale (état psychique et éléments dépressifs très marqués).J’ai en revanche reçu ses enfants, sexagénaires tous les deux.Cette personne a été placée sous tutelle et l’un de ses enfants a été désigné ( avec l’accord de l’autre ) en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
J’ai été saisi, en avril 2002, par les parents de la situation de ce jeune homme souffrant d’un handicap neuro-moteur majeur.L’intéressé est placé en établissement depuis l’age de 7 ans. Il passe néanmoins un week-end par mois en famille.Il n’a pas été procédé à son audition en raison d’une contre-indication médicale (fragilité psychique).Une mesure de tutelle a été décidée et sa mère a été désignée en qualité d’administratrice sous contrôle judiciaire.Elle a ainsi pu ouvrir un compte en banque et obtenir le déblocage d’un rappel d’AAH.
L’intéressé avait d’abord été placé sous tutelle en 1996 et une association désignée en qualité de gérant de tutelles.La mesure a été allégée et transformée en curatelle en 1999.Le médecin spécialiste désigné par mes soins a confirmé l’existence d’une amélioration et d’une stabilisation durable.Dans ces conditions et au regard d’un bilan social et éducatif favorable (compliance aux soins - dettes remboursées - vie de couple et activité professionnelle à temps partiel ), la mainlevée de la curatelle ( qui n’était plus médicalement justifiée ) a été ordonnée.
J’ai été saisi sur requête et en avril 2002 par la belle fille de cette personne, veuve et sans autre famille, qui venait d’être admise en maison de retraite à la suite de l’incendie de sa maison d’habitation.Le médecin spécialiste a relevé l’existence d’une altération massive des capacités intellectuelles et physiques.J’ai procède à l’audition de l’intéressé sur son lieu de vie et l’entretien a effectivement mis en évidence une désorientation complète.Une mesure de tutelle a été décidée et la requérante a été désignée en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire.Au regard du domicile de cette dernière, le dossier va être transfère au tribunal d’instance désormais compétent.
Je me suis saisi d’office en juillet 2002 sur le signalement des services sociaux et à la suite d’une hospitalisation.Le retour à domicile apparaissant impossible, il était en effet nécessaire de rechercher un établissement.Un mandataire spécial a été immédiatement désigné (particulier inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux).Le médecin spécialiste a diagnostiqué un affaiblissement notable des facultés mentales avec apragmatisme et dépendance.L’audition a eu lieu au sein de l’établissement. Elle a mis en évidence des troubles de la mémoire de fixation.Une mesure de curatelle aggravée a été instituée et, en l’absence de famille, j’ai désigné l’administrateur susvisé en qualité de curateur.Il est à noter que la personne protégée dispose d’économies substantielles.
J’ai été saisi en juin 2002 par les parents.Le médecin spécialiste a relevé l’existence d’un poly-toxicomanie ancienne avec éléments de déséquilibre psychique (délire mystique) et troubles de la personnalité.L’intéressé a également été décrit comme immature, instable et impulsif. Il est de fait sans activité et vit au domicile de ses parents.J’ai procédé à son audition au tribunal et il s’est déclaré capable de gérer administrativement et financièrement ses affaires.Une mesure de curatelle renforcée a été prononcée et la mère de la personne protégée a été désignée conformément aux souhaits de la famille.
Je me suis saisi d’office en février 2002 sur le signalement d’une assistante sociale de secteur elle-même alertée par des voisins et amis ( agressivité-achats par correspondances inconsidérés- incurie ). Cette personne a de fait été hospitalisée à la suite d’une chute et vit depuis en établissement.En l’absence de famille, une association a été nommée en qualité d’administrateur spécial.Une altération prononcée des facultés mentales à été constatée par le médecin spécialiste ( détérioration cerebrale-troubles mnésiques- propos incohérents).En raison d’une contre-indication médicale, je n’ai pas procédé à l’audition de l’intéresse qui a été placé sous tutelle.L’association susvisée à été désignée en qualité de gérant de tutelles.
Je me suis saisi d’office en mars 2002 sur le signalement du fils unique accompagné du certificat d’un médecin généraliste mentionnant l’existence de troubles du comportement pouvant nuire aux intérêts et estimant nécessaire d’envisager une expertise psychiatrique.Le médecin spécialiste que j’ai désigné dans le cadre de l’instruction de la procédure a examiné la personne concernée à son domicile.Il a indiqué que cette dernière avait présenté une courte réaction dépressive au décès récent de son mari ( après soixante ans de vie commune) mais a précisé qu’elle n’était atteinte d’aucun trouble du jugement, du raisonnement, de la mémoire ou de la conduite. Il a donc conclu à l’absence d’altération des facultés mentales limitant ou empêchant l’expression de la volonté.L’intéressé a été entendu au tribunal en présence de son avocat et je lui ai notamment donné connaissance des conclusions susvisées.Je l’ai par ailleurs interrogé et j’ai constaté qu’elle était normalement orientée dans le temps et dans l’espace.J’ai également donné connaissance de l’avis de l’expert judiciaire au requerant qui a réagi vivement et de façon excessive.Une décision de non-lieu à mesure de protection a été prise sur réquisitions conformes du parquet.
J’ai été saisi en juillet 2002 à la requête de la fille unique.La personne concernée vit à son domicile avec un accompagnement adapté. Sa fille, qui n’habite pas à proximité, a notamment été alertée par des pertes de mémoires et des retraits d’argent liquide inexpliqués.Le médecin spécialiste a effectivement relevé l’existence d’un affaiblissement des facultés mentales lié à l’age entraînant dépendance et vulnérabilité.L’intéressé a été entendu au tribunal fin octobre et une dégradation rapide de l’état psychique a été constaté.Elle a été placée sous curatelle aggravée et sa fille a été désignée en qualité de curateur.
Je me suis saisi d’office en février 2002 sur le signalement du gestionnaire des comptes bancaires.L’examen du médecin spécialiste a confirmé un affaiblissement des facultés mentales du à l’age avec atteinte des capacités mnésiques et de fixation.Un mandataire spécial ( particulier inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux) a par ailleurs été nommé en l’absence de famille.A la suite d’une chute ayant entraîné une fracture du col du fémur, la personne concernée a été hospitalisée puis placée en maison de retraite médicalisée.Je l’ai entendu dans cet établissement.Le médecin traitant ayant indiqué que l’intéressé était désormais incapable de vivre seule et qu’un retour à domicile n’était pas envisageable, j’ai autorisé le mandataire spécial à résilier le contrat de location sur le fondement de l’article 490-2 du code civil.Une mesure de curatelle aggravée a été prise et le mandataire susvisé a été désigné en qualité de curateur.
Je me suis saisi d’office, en mars 2002, à la requête de l’assistance sociale du foyer hébergeant la jeune femme concernée.Cette dernière est atteinte d’unhandicap mental de naissance et le médecin spécialiste a noté des carences très importantes des acquisitions avec suggestibilité et infantilisme.L’intéressée, qui travaille en C.A.T, a été entendue au tribunal. La mesure est acceptée et souhaitée.Elle a été placée sous tutelle. En accord avec cette dernière et la famille, une association a été désignée en qualité de gérant de tutelles.
Je me suis saisi d’office en novembre 2001 sur le signalement d’un service de psychiatrie. La personne concernée faisait alors l’objet d’un placement d’office.Le premier médecin spécialiste désigné par mes soins n’est pas parvenu à rencontrer l’intéressé. Le second s’est montré plus efficace.L’examen a mis en évidence des troubles psychotiques majeurs avec rupture caractérisée du rapport au réel et activité hallucinatoire.En raison de ces éléments et du risque avéré de réaction agressive, il n’a pas été procédé à l’audition de ce patient.Sa mère a été entendue et à confirmé la gravité de l’altération des facultés mentales et la nécessité d’instituer une mesure de protection.Elle a par ailleurs souhaité être désignée. Ce jeune homme a donc été placé sous tutelle et sa mère nommée en qualité d’administratrice sous contrôle judiciaire.
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE