par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Le tuteur, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le gérant de tutelle doivent rendre compte annuellement de leur gestion.L’obligation du premier, désigné par le conseil de famille lorsque la constitution d’une tutelle complète est décidée, ressort de l’article 470 du Code civil libellé comme suit :« Le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé-tuteur un compte de gestion. Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du Tribunal d’instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficultés, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d’obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler ».Ce texte s’applique également dans l’hypothèse, beaucoup plus fréquente, où la tutelle est exercée par un administrateur légal sous contrôle judiciaire qui est nécessairement un parent ou un allié (article 497 du Code civil). Le compte est alors envoyé directement au greffier en chef.Le gérant de tutelle, dont les pouvoirs sont limités, doit pour sa part rendre compte de sa gestion sur le fondement de l’article 500 du Code civil libellé de la façon suivante :« Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef, sans préjudice pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué «.Une formulation identique est reprise par l’article 512 du Code Civil instituant la curatelle dite aggravée ou renforcée.
A l’inverse, le régime de la curatelle, simple mission d’assistance, n’implique pas d’obligation de rendre compte à la charge du curateur. Quel que soit le cadre légal applicable, le contrôle des comptes, corollaire nécessaire de la mesure de protection, est au cœur des préoccupations non seulement des juges des tutelles et des greffiers en chef mais également des familles.Les modalités concrètes d’exercice de ces contrôles dépendent assez largement des pratiques locales, des caractéristiques sociologiques et économiques des populations concernées et naturellement aussi de la charge d’activité et des effectifs des differents tribunaux d’instance.La loi du 8 février 1995 a transféré au greffier en chef la responsabilité première de la vérification tout en laissant au juge la possibilité d’intervenir.Cette réforme était destinée à rendre plus effective cette vérification. Force est toutefois de constater que la question des moyens humains et matériels, unanimement considérés comme insuffisants, demeure.Comme l’a souligné le rapport FAVARD, des progrès sont également indispensables en matière de formation préalable et continue des personnels des greffes affectés à cette tache.Dans l’attente des modifications et des améliorations législatives qui se dessinent, les personnels judiciaires agissent pour l’heure avec les moyens du bord.La mise en œuvre du contrôle minimum, à défaut duquel la responsabilité de l’Etat serait engagée, est facilitée par l’outil informatique qui est maintenant très largement généralisé.Une meilleure connaissance du nombre et des particularités des procédures ouvertes permet de vérifier que les comptes ont été déposés et au besoin d’éditer les lettres de rappel type.Lorsqu’elles ne sont pas suivies d’effet, ces demandes conduisent le juge à convoquer les tuteurs et curateurs défaillants et si nécessaire à les remplacer, sans préjudice naturellement de toutes les autres mesures que pourrait requérir la situation et les manquements constatés.Mais ce contrôle formel ne saurait à l’évidence suffire...Une vérification, même sommaire, de la gestion suppose évidement de pouvoir rapprocher les données chiffrées avec les documents administratifs, bancaires et financiers.
Cette évidence n’apparaît pas spontanément à nombre de tuteurs ou curateurs familiaux et il n’est pas rare de devoir leur demander de fournir les pièces justificatives afin d’être en mesure de contrôler l’utilisation de la trésorerie, de vérifier les balances et l’évolution des actifs et de s’assurer enfin de la réalité et du montant des dépenses et recettes courantes.Ces réclamations sont quelquefois mal ressenties surtout en présence d’un lien de parenté étroit. Il convient naturellement d’adapter les modalités du contrôle aux circonstances, aux enjeux patrimoniaux et au contexte familial (existence ou non d’un conflits) et au final d’être rigoureux sans être tatillon.La lecture des documents remis permet en outre de s’assurer que l’existence et la nature de la mesure de protection sont connues des differents interlocuteurs bancaires et financiers.La mention de l’incapacité doit en effet apparaître sur les relevés de compte et les formules du genre Monsieur DUPONT chez Monsieur DURAND sont à proscrire au profit de Monsieur DURAND tuteur de Monsieur DUPONT.Cette précision institue de fait une garantie supplémentaire. Confronté à un projet de placement ou à une demande de rachat d’un produit financier ou d’assurance vie, le banquier ou l’assureur est ainsi averti de la situation juridique du client et des pouvoirs (limités) du représentant. Il est même permis de considérer que cette précision génère à l’encontre de ces professionnels une obligation de vigilance.Il est donc relativement facile d’obtenir que chacun des tuteurs remette annuellement un compte-rendu lisible et complet. Il est important qu’ils sachent que le tribunal veillera au respect de cette prescription légale.A supposer qu’un compte et ses annexes puissent être vérifiés en 30 minutes (reprise du dossier - contexte familial et patrimonial – comparaisons des données avec celles des années précédentes et celle de l’inventaire initial), il est bien certain, en revanche, que les greffiers en chef et à fortiori les juges des tutelles ne peuvent consacrer plusieurs centaines d’heures par an à cette tache.
Les pratiques sont là aussi hétérogènes et le système est souvent organisé pour permettre à des clignotants de s’allumer sur la base de points facilement et rapidement décelables (lettre NPAI-retraits liquides importants et / ou réguliers – compte débiteur - etc.)Toute demande d’autorisation concernant une procédure en cours ou toute demande de modification de la mesure est également l’occasion d’une vérification plus approfondie.La convocation du tuteur permet ensuite d’infirmer ou de confirmer la difficulté relevée et d’obtenir les éclaircissements souhaités.Il s’agit assez souvent de difficultés liées à une méconnaissance du dispositif juridique et des exigences légales.Chaque fois que possible, il est naturellement souhaitable d’agir en amont en attirant l’attention du candidat tuteur sur les droits et obligations qui seront les siens et sur les responsabilités encourues.Il ne s’agit pas de dissuader les candidats mais de leur permettre de prendre une mesure plus exacte des tâches administratives et juridiques qui vont leur échoir. De façon judicieuse, il est proposé, dans leur intérêt et dans celui de la personne protegée, de rendre obligatoire la souscription d’une assurance responsabilité civile.Pour les nouveaux dossiers et pour peu qu’un contact direct ait lieu entre le tuteur et le juge, cette information générale est de plus en plus fréquente et une documentation de base est souvent remise ou adressée.
Mais le contrôle des comptes de gestion est également au œur des préoccupations des parents non désignés pour exercer la mesure.Il n’est pas rare qu’ils souhaitent avoir accès au compte de gestion. Il n’est pas rare non plus qu’ils écrivent au juge pour signaler un fait ou manifester une inquiétude.Sur le premier point, il n’existe pas d’obligation légale imposant au tuteur (ou au juge des tutelles) de communiquer le compte de gestion aux membres de la famille ; les éléments patrimoniaux ne concernant en droit que la personne protégée et son représentant légal (ou les membres du conseil de famille lorsqu’il est constitué).Dans ce domaine, une certaine transparence doit néanmoins, et à mon sens, prévaloir. Il ne sert à rien de tenir à l’écart un parent qui a (ou aurait pu) avoir vocation à être désigné. Cette attitude aboutit d’ailleurs à cristalliser les rancœurs et les suspicions rejailliront plus fort encore lors de l’ouverture des opérations successorales.J’ajoute que ces signalements, ainsi que ceux provenant quelquefois directement de la personne protégée, participent du contrôle interne de la gestion et constituent des clignotants supplémentaires qui s’allument souvent à tort mais pas toujours.Ils doivent cependant être examinés avec attention et peuvent conduire le juge à demander des éclaircissements au tuteur.Ce dernier, qui exerce une tache difficile et quelques fois ingrate, vit habituellement mal ces interventions au motif habituel que le parent qui a saisi le juge « ne s’est jamais occupé de la personne protégée et agit uniquement avec la volonté de nuire ».Ces considérations, qui peuvent dans certains cas se comprendre, sont néanmoins juridiquement inopérantes. La qualité des relations affectives n’autorise pas la confusion patrimoniale, pas plus que le dévouement personnel ne dispense de l’obligation de rendre compte. Il appartient dans ce contexte au juge des tutelles de faire preuve de réalisme et de pédagogie.Ce magistrat n’ignore cependant pas « que la protection des majeurs contre eux-mêmes et contre les abus dont ils pourraient être victimes est la finalité essentielle des mesures de tutelle. C’est en effet dans le but de sécuriser la gestion de leur patrimoine et de leurs revenus qu’un tiers est appelé à se substituer à eux. La contrepartie logique de cette privation de liberté est que ce tiers soit lui-même contrôlé afin de vérifier que le mandat dont il est investi n’est pas détourné de son objet » (extrait du rapport d’enquête de 1998 sur le fonctionnement du dispositif de protection des majeurs)
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE