par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles,vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Hors le cas ou il existe un conjoint, le curateur est désigné librement par le juge. Ce dernier peut donc choisir un parent mais également un ami, un tiers ou une personne morale.La représentation d’une personne placée sous tutelle est susceptible, à l’inverse, d’etre organisée de quatre façons distinctes.Il existe en effet deux modes d’organisation familiale ( tutelle complète avec conseil de famille ou administration légale ) et deux modes d’organisation administrative ( gérance de tutelle ou tutelle d’état).Les règles de fonctionnement de ces régimes sont différentes et le choix de la formule par le juge des tutelles dépend de considérations familiales et patrimoniales.Quelque soit le mode retenu, la désignation du tuteur est enserrée dans des règles plus contraignantes que celle du curateur.
En revanche, il doit obtenir une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes que le tuteur ne pourrait réaliser qu’avec l’autorisation du conseil de famille.Cette catégorie recouvre les actes dits de disposition comme, par exemple, la vente ou l’achat d’immeubles, la souscription d’un emprunt, l’obtention d’une carte bancaire ou la transaction. L’administrateur ne peut de même, et la liste n’est pas limitative, accepter une succession, placer des fonds, introduire une action extra-patrimoniale ou vendre des meubles de valeur sans cette autorisation.Le juge des tutelles statue par ordonnance et sur saisine de l’administrateur légal qui se doit de justifier des raisons et de l’intérêt de l’opération envisagée.Lorsque la vente d’un bien immobilier est envisagée, le requerrant doit ainsi motiver sa demande ( besoin de trésorerie pour financer un placement en établissement- nécessité de se séparer d’un bien en mauvaise état ou dont l’entretien est coûteux etc ..). Il lui incombe par ailleurs de démontrer que le prix retenu est en rapport avec les caractéristiques du bien concerné et les données du marché immobilier local. Sur ce dernier point, il est rare que les juges des tutelles se satisfassent de l’évaluation, souvent sommaire, proposée par l’agence immobilière chargée de la vente. Une fois l’opération autorisée et réalisée, il appartient enfin à l’administrateur de soumettre au juge un projet de remploi des fonds provenant de la vente.Les administrateurs légaux ( et même certains professionnels du droit) considèrent quelquefois que la saisine du juge des tutelles n’est qu’une formalité et que ce magistrat n’est en fait qu’une chambre d’enregistrement des décisions prises par d’autre.Cette analyse du dispositif légal est évidemment erronée. , « que la tutelle des majeurs, notamment lorsqu’elle a pour cause l’affaiblissement du à l’age, a quelque chose de pré-successoral »
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article :
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE
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