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Les chroniques de Fabrice Castoldi, juge des tutelles

L'administrateur légal

par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles,vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan

Le curateur est désigné librement par le juge

Hors le cas ou il existe un conjoint, le curateur est désigné librement par le juge. Ce dernier peut donc choisir un parent mais également un ami, un tiers ou une personne morale.La représentation d’une personne placée sous tutelle est susceptible, à l’inverse, d’etre organisée de quatre façons distinctes.Il existe en effet deux modes d’organisation familiale ( tutelle complète avec conseil de famille ou administration légale ) et deux modes d’organisation administrative ( gérance de tutelle ou tutelle d’état).Les règles de fonctionnement de ces régimes sont différentes et le choix de la formule par le juge des tutelles dépend de considérations familiales et patrimoniales.Quelque soit le mode retenu, la désignation du tuteur est enserrée dans des règles plus contraignantes que celle du curateur.

  • La présence d’une famille proche, attentive et l’existence de relations harmonieuses entre les membres qui la composent conduisent souvent à choisir la formule simplifiée de l’administration légale.Ce cadre légal est également privilégié lorsque la personne âgée protégée n’a qu’un enfant ou lorsque la personne protégée est un enfant atteint d’un handicap mental atteignant l’age de la majorité civile et donc de la capacité. Le descendant direct dans le premier cas et le père ou la mère dans le second ont en effet une vocation évidente à être désignée.Conformément à l’article 497 du Code Civil « s’il y a un parent ou un allié apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut en effet décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé-tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire »L’administrateur légal est le seul organe de ce régime et il agit sous le contrôle unique du juge des tutelles. Il n’est ainsi pas possible de désigner concurremment plusieurs parents. Jusqu’à la modification législative du 28 mai 1996,le juge des tutelles devait choisir l’administrateur légal « parmi le conjoint, les ascendants et descendants et les frères et sœurs ».Cette obligation entraînait de réelles difficultés et incitait quelquefois et non sans risque le magistrat à préférer artificiellement le régime de la curatelle renforcée.

    Le texte actuel permet de désigner tout parent ou allié

  • Le texte actuel permet de désigner tout parent ou à allié. En doctrine, parenté regroupe les ascendants, les descendants et les personnes issues d’un même ascendant ( frère et sœur-cousin et cousine- oncle et tante – neveu et nièce). L’alliance correspond par ailleurs au rapport qui existe entre l’un des époux et les parents de l’autre.L’alliance suppose nécessairement le mariage. Ainsi le concubin ne peut être désigné comme administrateur légal de sa compagne dont les facultés mentales sont altérées. De même les beaux-frères et les belles sœurs ne sont pas juridiquement des alliés.Malgré les limites qui demeurent, l’extension de la liste légale est heureuse.Elle permet notamment au magistrat d’éviter de recourir à la tutelle en gérance ou à la tutelle d’Etat lorsqu’il existe un membre de la famille. Elle autorise en outre le juge à tenir compte de la réalité des relations et des liens affectifs.La faculté donnée au magistrat de nommer tout parent ou allié et l’obligation de rechercher la personne la plus qualifiée impliquent cependant que toute personne (connue du juge) ayant vocation à être désigné soit informée de la procédure en cours et invitée à faire connaître son sentiment sur le principe de la mesure et le choix du représentant.Le respect de cette exigence de transparence préalable ( et donc de choix effectué en toute connaissance de cause) apparaît d’autant plus souhaitable que les autres parents ou alliés seront de fait mis à l’écart de la gestion du patrimoine qui s’effectuera sous le seul contrôle du juge des tutelles.Au final, le régime de l’administration légale présente cependant de nombreux attraits et il est donc de plus en plus rare qu’une tutelle complète avec conseil de famille soit instituée.
  • Naturellement, l’administrateur défaillant peut être remplacé par le juge des tutelles sous réserve de la faculté de contester la décision devant le tribunal de Grande Instance.
  • La désignation d’un administrateur ad hoc peut également s’avérer nécessaire en cas d’opposition d’intérêt entre le majeur protégé et l’administrateur légal.Sur le fond, les pouvoirs de l’administrateur légal sont définis par référence aux règles applicables à la tutelle des mineurs.Par renvoi aux articles 389-4 et 389-6 du Code civil, il apparaît que l’administrateur légal peut faire seul tous les actes que le tuteur pourrait faire seul ou avec l’accord du subrogé- tuteur. Il s’agit ainsi des actes d’administration ( perception des revenus- règlement des dépenses courantes, souscription des assurances, action en justice relative à un droit patrimonial etc…) ainsi que des actes conservatoires.

    Autorisation du juge des tutelles

    En revanche, il doit obtenir une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes que le tuteur ne pourrait réaliser qu’avec l’autorisation du conseil de famille.Cette catégorie recouvre les actes dits de disposition comme, par exemple, la vente ou l’achat d’immeubles, la souscription d’un emprunt, l’obtention d’une carte bancaire ou la transaction. L’administrateur ne peut de même, et la liste n’est pas limitative, accepter une succession, placer des fonds, introduire une action extra-patrimoniale ou vendre des meubles de valeur sans cette autorisation.Le juge des tutelles statue par ordonnance et sur saisine de l’administrateur légal qui se doit de justifier des raisons et de l’intérêt de l’opération envisagée.Lorsque la vente d’un bien immobilier est envisagée, le requerrant doit ainsi motiver sa demande ( besoin de trésorerie pour financer un placement en établissement- nécessité de se séparer d’un bien en mauvaise état ou dont l’entretien est coûteux etc ..). Il lui incombe par ailleurs de démontrer que le prix retenu est en rapport avec les caractéristiques du bien concerné et les données du marché immobilier local. Sur ce dernier point, il est rare que les juges des tutelles se satisfassent de l’évaluation, souvent sommaire, proposée par l’agence immobilière chargée de la vente. Une fois l’opération autorisée et réalisée, il appartient enfin à l’administrateur de soumettre au juge un projet de remploi des fonds provenant de la vente.Les administrateurs légaux ( et même certains professionnels du droit) considèrent quelquefois que la saisine du juge des tutelles n’est qu’une formalité et que ce magistrat n’est en fait qu’une chambre d’enregistrement des décisions prises par d’autre.Cette analyse du dispositif légal est évidemment erronée. , « que la tutelle des majeurs, notamment lorsqu’elle a pour cause l’affaiblissement du à l’age, a quelque chose de pré-successoral »


  • Fabrice Castoldi
    mis à jour le 21/11/2007

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    Lire le reste de l'article :

    1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
    2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
    3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
    4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
    5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
    6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
    7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
    9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
    10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
    11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
    12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
    13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE


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