par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
La question m’est souvent posée par les membres de la famille et même quelquefois par les personnes à protéger : les décisions du juge des tutelles ne sont ni définitives, ni immuables.De multiples raisons peuvent en effet conduire ce magistrat à réviser les décisions initiales concernant tant le régime de protection que le choix du tuteur ou du curateur.Les plus communes découlent de :
L’article 496-1 du code civil stipule ainsi « que nul à l’exception de l’époux, des descendants et des personnes morales ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de cinq ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et obtenir son remplacement ».Ce texte, qui ouvre une simple faculté, n’appelle pas d’observations.Le tuteur ou le curateur peut par ailleurs et hors cette hypothèse légale, invoquer diverses causes pour solliciter son remplacement :
Les modifications en cours de procédure peuvent par ailleurs porter sur le régime de protection.Il est ainsi possible d’alléger la mesure (de tutelle ou curatelle renforcée ou simple) ou à l’inverse de l’aggraver.La suppression (mainlevée) est également susceptible d’être ordonnée.
Il est important dans ces conditions d’anticiper les délais lorsque la maladie gagne et surtout d’adapter la mesure initiale à la réalité de la situation personnelle et patrimoniale. Le choix d’une curatelle en première intention implique que la personne concernée n’ait effectivement besoin que d’une simple assistance et soit (puis reste) en mesure, si nécessaire, d’exprimer un consentement personnel.Il n’est pas rare de voir des demandes en aggravation présentées dans l’urgence : il faut vendre un bien immobilier pour financer le coût d’un placement en établissement, l’acheteur est trouvé mais la personne sous curatelle ne peut plus manifester sa volonté.l’acte notarié ne peut donc être signé. Il faudra néanmoins attendre le jugement pour que le tuteur désigné soit autorisé par le juge des tutelles à agir en représentation de cette dernière.
S’agissant toujours des personnes agées, il est évidemment exceptionnel que la pathologie ou l’affaiblissement soit réversible et que l’évolution permette un allégement ou une mainlevée.Cette hypothèse existe cependant pour d’autres catégories de publics relevant des mesures de protection et il arrive ainsi que l’incapacité soit atténuée ou supprimée.L’article 507 du Code Civil est libellé comme suit :« la tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée : néanmoins la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée »L’article 509 de ce code indique par ailleurs « que la curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs »La procédure de mainlevée obéit donc également à la règle du parallélisme des formes. L’avis du médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la république devra de fait mettre en évidence une amélioration de l’état de santé ne necessitant plus une mesure de représentation ou d’assistance.L’article 507 précise cependant que le recours ne peut être exercé que contre le jugement qui refuse de donner mainlevée.
Le juge des tutelles peut enfin, sans modifier le régime de protection, en changer les modalités d’exercice.Il arrive ainsi que la gérance de tutelles soit transformée en tutelle complète avec conseil de famille (dernier alinéa de l’article 500 du code civil).Les pouvoirs normaux du gérant de tutelles sont en effet très limités ( percevoir les ressources et les appliquer à l’entretien de la personne concernée. Il apparaît quelquefois que la gestion est plus complexe que prévue ou que des actes particuliers deviennent necessaires. Certains magistrats en charge de dossiers déjà ouverts peuvent en outre juger souhaitable d’associer la famille aux décisions patrimoniales.Ce choix qui n’est jamais neutre relève de l’appréciation de chaque juge des tutelles et l’ont sait que les pratiques varient sensiblement d’un tribunal à l’autre, à charge pour les justiciables de s’informer utilement sur leurs droits et obligations.
Lire les autres chapitres de cet article :
1) Le choix du tuteur (03/06/2002)
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
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Vos réactions
2 réactions affichées dans cet article
issorcire : droit pour une personne mise sous curatell renforcé
Je me presente benad annick et je voudrais savoir si toutes les transactions de mon patrimoine peuvent etre faite sans mon accord.Car je dispose actuellement d'une grosse somme d'argent et ma curatrice me dit quelle n'a pas besoin de mon aval pour ses transactions donc je ne signe rien et je me retrouve devant le fait accompli et elle me dit que je n'ai aucun droit sur ca et que je doit faire comme elle dit est-ce normal car je m inquiete.JE desire avoir un relevé bancaire tout les mois de tout mes compte les banquier et elle s y refuse a t elle vraiment le droit? Car je desire reprendre ma vie en main au sujet de tout ce qui papier admnistratifs et elle ne veut surtout pas pourquoi? Aidez moi si vous le pouvez
le 23/02/2012 à 13:02
Commentaire modéré par l'administration du site 27/02/2012 à 11:02
robert : epoux
respecter l'article 428 du code civil
le 02/08/2009 à 22:08
Commentaire modéré par l'administration du site 04/08/2009 à 11:08
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