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Jusqu’à l’âge de 16 ans, l’incapacité de tester est absolue. Le mineur non émancipé de 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi lui permettrait de disposer s’il était majeur.Le mineur émancipé peut disposer de ses biens comme s’il était majeur.
Le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer. (Art. 504 du code civil.Malgré l’affirmation claire et nette par le Code civil de la nullité de tout testament postérieur à la tutelle, un tribunal de Limoges a estimé le 2 février 1993, que en «l’absence de notification à l’intéressé du jugement ouvrant la tutelle, le testament fait postérieurement n’est pas nul de droit. Il n’y a pas lieu de faire droit à la nullité dès lors que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur n’est pas rapportée».S’agissant des testaments établis après la tutelle, l’article 504 permet l’annulation pour le cas ou les circonstances qui ont amené le majeur à tester ont changé. Ceci pour maintenir ouvert le principe accordé à tout citoyen responsable de modifier son testament jusqu’à la dernière minute de son existence.L’action en annulation d’un testament établi antérieurement peut être engagée par le tuteur dès l’ouverture de la tutelle. Elle peut être engagée aussi à son décès et même poursuivie par les héritiers.Dans certains cas, le juge des tutelles peut autoriser un majeur incapable à tester. La présence du notaire servira alors de garantie.
Un majeur sous curatelle est en droit de tester librement et valablement sans l’assistance de son curateur. La loi considère qu’un testament est un acte personnel qui n’aliène pas le patrimoine en le diminuant. Les héritiers qui s’estimeront lésés par le testament pourront attaquer le testament sur la base de l’article 901 du code civil mais devront apporter la preuve que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment ou il rédigeait le testament.
Chaque époux est libre de tester comme il l’entend. Mais cette liberté est toutefois limitée par l’effet des régimes matrimoniaux.
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