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Les obligations de signalement des maltraitances pour les professionnels, les témoins

Le secret professionnel est levé

La loi du 2 janvier 2002, celle du 4 mars 2004, des textes et circulaires encadrent l'obligation de signalement de situations de maltraitances avérées (abus, violences), mais aussi de situations à risque de maltraitance.

La loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir face à un certain nombre de situations.

Personne ne peut y déroger, ni les témoins, ni les proches, ni les professionnels pour qui le secret professionnel est levé et le rôle de témoin protégé.

Différents textes de référence (source http://rhone-alpes.sante.gouv.fr)
- L’obligation de signalement, source : circulaire n° 265-2002 du 30 avril 2002
Le code pénal fait obligation, à « quiconque », c’est-à-dire à toute personne, ayant connaissance d’un crime dont il est « encore possible de prévenir ou de limiter les effets » ou dont les auteurs sont susceptibles d’en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités administratives ou judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende (art. 434-1 du code pénal ).
Toute personne témoin doit informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d’encourir une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 434-3 du code pénal ).
La loi stigmatise avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger.

- Le signalement par le médecin - Source : M. le docteur Pouillard, Vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Le signalement pour le médecin, ce n’est ni une dénonciation, ni une délation, ni une trahison. C’est pour tout médecin une obligation morale, juridique et déontologique.
Le signalement repose sur 3 éléments :
- le doute : en l’absence de preuve formelle, le médecin doit alerter les autorités administratives médicales départementales des affaires sanitaires et sociales du département ;
- la suspicion : présomptions " graves, précises et concordantes " suffisamment significatives de maltraitance justifiant d’alerter les autorités judiciaires ( le procureur de la république) ;
- la certitude de maltraitance, évidente en présence de signes avérés : le médecin doit alerter le procureur de la république de jour comme de nuit et dans ce cas l’hospitalisation d’urgence s’impose.
Le signalement de la maltraitance est une des dérogations au secret professionnel, il doit en principe être fait avec l’accord de la victime ; le nom de l’auteur de la maltraitance, présumé, suspecté ou donné par la victime ne doit jamais être mentionné.

Le signalement doit décrire des informations réelles, pertinentes et concordantes, sans mention de l’auteur présumé des sévices.

L’exemption du secret professionnel - Source : article 226-14 du code pénal, modifié par la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Ce secret n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Protection des témoins - Source : circulaire n° 265-2002 du 30 avril 2002
Pour éviter que la connaissance de cas de maltraitance ou d’abus sexuels ne donne pas lieu à signalement, le législateur a mis en place un dispositif de protection des personnes qui procèdent à des signalements.
Ces mesures s’appliquent aux salariés des institutions sociales et médico-sociales, aux médecins, aux agents publics,


AdV
mis à jour le 17/06/2011

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