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Adoption du projet de loi prévoyant que le silence de l'administration vaut, en principe, décision d'acceptation

Auteur Rédaction

Temps de lecture 2 min

Date de publication 03/11/2013

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Attention aux exceptions

Le Parlement a adopté dans la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 octobre, le projet de loi qui prévoit que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Tout dossier auquel l'administration n'aura pas répondu dans un délai de deux mois sera en principe accepté. En cas de dossier incomplet, le délai ne courra qu’à compter de la réception des informations ou pièces qui auront été exigées par l'administration.

La décision implicite d’acceptation fera l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative dans des conditions à préciser par décret en Conseil d’État.

Dans un certain nombre de cas, le silence de l’administration pendant deux mois a valeur de rejet.

Exemples :

  • lorsque la demande ne caractérise pas une décision individuelle ;
  • lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure légale ou réglementaire ou lorsqu’elle présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
  • si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
  • dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
  • dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. D’autres exceptions peuvent être prévues par décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres.

Ces dispositions doivent entrer en vigueur :

  • 1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi adoptée, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;
  • 2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Par ailleurs le Gouvernement sera autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi adoptée, à prendre des dispositions destinées à définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie.

Enfin, il autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les mesures nécessaires pour permettre les échanges d’informations ou de données entre les administrations afin d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration.

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