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Maladie d'Alzheimer & mesures juridiques - Les mesures de protection des malades d'Alzheimer et troubles apparentés

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Les mesures de protection des malades d’Alzheimer et troubles apparentés

La maladie d’Alzheimer qui se traduit par une altération des facultés mentales nécessite que la personne qui en est atteinte soit protégée. Indépendamment des régimes spéciaux de protection prévus par le droit civil, tels que la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, plusieurs dispositions juridiques tiennent compte de l’état mental de la personne tant en droit civil que pénal.


En droit civil, parce qu’il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable, celui accompli par une personne dont les facultés mentales sont altérées est susceptible d’être annulé.

Cela, de deux façons : soit de son vivant et à condition que l’existence d’un trouble, au moment de la passation de l’acte, puisse être démontrée ; soit postérieurement à son décès, si la preuve du trouble transparaît dans l’acte.

Dans la première hypothèse, seules certaines personnes pourront demander l’annulation, tel que le représentant légal de la personne malade ou le malade lui-même. Le délai est de 5 ans à compter de la découverte du trouble. Mais, et cela est moins connu, la personne malade peut confirmer l’acte, lorsque l’altération de ses facultés a disparu. Ainsi cet acte sera valable.

Dans la seconde hypothèse, les héritiers de la personne pourront agir en ité ("anéantissement de l’acte"), notamment lorsque celle-ci a fait donation à une personne nommée ou par testament, s’ils rapportent la preuve, qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales, elle n’était pas saine d’esprit au moment de l’acte.

Ainsi, par exemple, pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, cette preuve peut résulter des constatations médicales relatives à sa maladie.

En revanche, la déclaration du notaire attestant que la personne était saine d’esprit au moment de la rédaction de l’acte est inopérante.

Malade d’Alzheimer victime d’une infraction

En droit pénal, le législateur tient compte de l’état mental de la personne victime d’une infraction. C’est ainsi que dans certains cas l’état mental est un élément constitutif de l’infraction et dans d’autres, un élément aggravant pour l’auteur des faits. Explications.

L’état mental élément constitutif de l’infraction. Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer est victime d’un délaissement (l’établissement d’accueil ou la famille n’assure pas une prise en charge conforme à son état) et est, par la définition de l’article 223-3 et 4 du Code pénal, hors d’état de se protéger, l’auteur des faits ou ceux qui y ont pris part encourent une peine d’emprisonnement de cinq ans (au maximum) et une amende de 76 224.51 €.Si ce délaissement a généré une infirmité permanente ou une mutilation, la réclusion est élevée à 15 ans, et à 20 ans si la personne est décédée.

L’état mental élément aggravant de l’infraction : lorsque la déficience psychique et/ou physique est apparente ou connue et rend la personne particulièrement vulnérable, les seuils des peines de réclusion encourues sont élevés. La loi considère en effet que la victime était complètement démunie face à son agresseur et ne pouvait se protéger.

La notion de déficience psychique n’étant pas définie s’applique à tout trouble mental, quelle qu’en soit la nature, dès lors que ce trouble est connu de l’auteur de l’infraction ou se manifeste par des signes extérieurs.

Malade d’Alzheimer auteur d’une infraction

Si la personne n’est pas victime mais auteur d’une infraction, la loi pénale institue dans l’article 122-1 alinéa 1 du Code pénal un principe d’irresponsabilité lorsque l’auteur des faits était atteint, au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche, ces troubles sont soumis à la sanction pénale lorsqu’ils altèrent ou entravent le contrôle des actes. Dans ce dernier cas le montant et le régime de la peine sont déterminés en tenant compte de cet état d’altération.

Pour autant cela n’empêche pas que la personne à l’état mental altéré puisse être condamnée sur un plan civil à réparer les conséquences dommageables de ses actes. En effet, l’article 489-2 du Code civil maintient l’obligation d’indemniser la victime, alors même que l’auteur serait pénalement irresponsable.

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