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Obligations de sécurité - Les obligations des établissements

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Les obligations des établissements

La prise en charge des personnes âgées repose sur le respect d’impératifs dont ceux de sécurité.La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action médico-sociale le rappelle, dans l’article 7, en mentionnant que "dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, … est assuré à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect de sa sécurité".

Les obligations des établissements

Les établissements qui accueillent des personnes âgées contractent donc à leur égard, cette obligation dont le fondement peut reposer sur l’existence ou la non existence d’un contrat ou sur la loi.En effet,

  • si l’établissement a signé avec la personne hébergée, un document contractuel, ce dernier fixera les prestations que chaque partie doit exécuter. Ex : obligation de fournir des prestations de blanchisserie, de restauration, de soins, etc., pour l’établissement ; obligation de payer le prix convenu pour le résident.
  • si aucun contrat n’a été signé, indépendamment des dispositions prévues par la loi du 2 janvier 2002 et celles du décret du 21 novembre 2001, les dispositions légales régissant la matière, à condition que l’établissement soit soumis au droit privé, seront les articles 1382 et suivants du Code Civil.
Si l’établissement est soumis aux règles du droit public, les règles applicables seront celles du droit administratif.Les dispositions législatives précitées légitiment la satisfaction du respect de la sécurité des résidents.Enfin, la violation d’une obligation de sécurité, à l’origine d’un dommage peut se traduire par une plainte et l’application des règles de droit pénal.

Principe d’obligation et champs d’application

L’intérêt de distinguerces fondements juridiques apparaît lors de la mise en cause de la responsabilité de l’établissement.C’est alors qu’il convient de savoir ce à quoi il s’est engagé ou est tenu, quels ont été éventuellement les différents manquements et vérifier si ceux-ci ont causé un préjudice à la personne qui fonderait la demande d’indemnisation ou de sanction sollicitée.Sur un plan civil, indépendamment des obligations qui forment la matière du contrat, l’impératif de sécurité s’est peu à peu imposé comme revêtant un caractère autonome, c’est à dire indépendant de tout accord contractuel, et impératif, c’est à dire qu’on ne peut y déroger, fut-ce dans le contrat de séjour.De telles stipulations s’avèreraient abusives ce qui légitimerait leur éviction par le juge.Il convient d’ailleurs de rappeler que cette obligation est ancienne, puisque introduite par un arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation, le 21 novembre 1911, initialement dans les contrats de transport, elle a, depuis été étendue à ceux pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes.Si le principe de cette obligation est acquis, il est plus difficile en revanche d’en cerner le champ d’application : est-ce, en effet, une obligation de moyens ou de résultat ?Dans le premier cas, l’établissement débiteur de cette obligation est tenu d’une obligation normale de prudence et de diligence, comme le ferait, selon l’expression civiliste du terme, un bon père de famille, cette expression désignant un homme normalement prudent et avisé.Il n’est pas exigé un résultat mais la structure doit par le biais de son ou ses représentants légaux faire ce qui est en son pouvoir, pour assurer la sécurité des personnes.Dans le second cas, au contraire, un résultat est attendu et sa non productionest génératrice de responsabilité, sauf pour le débiteur à justifier d’une cause étrangère.Cette notion mérite un effort de définition : la cause étrangère est l’événement, extérieur, imprévisible, irrésistible et insurmontable ; il s’agit alors d’une impossibilité d’exécuter la prestation compte tenu des obstacles qui surgissent et ne sont pas imputables au débiteur.Cependant il convient de souligner également que la Jurisprudence applique très restrictivement cette notion.En effet par exemple, dans l’affaire du sang contaminé, elle a refusé de considérer que la contamination de lots sanguins par le virus V.I.H pouvait constituer une cause étrangère, puisque qu’extérieure, imprévisible, irrésistible et insurmontable, de nature à exonérer les établissements qui avaient employé ces lots en ignorant le vice.Et c’est alors que les choses deviennent complexes, puisque, lorsqu’on examineles obligations qui pèsent sur un établissement au titre de la sécurité due aux résidants on s’aperçoit que certaines de ces obligations sont de moyens alorsque d’autres sont de résultat.Deux types d’obligations illustrent à cet égard notre propos :

  • l'obligation de sécurité incendie.
  • l’obligation de surveillance

L’obligation de surveillance

La fixation de la Jurisprudence en lamatière a pour origine les dommages causés aux handicapés confiés à des instituts médico-éducatifs.En effet dans ce cas, la Cour de Cassation a hésité sur le type de fondement àappliquer, admettant tantôt une responsabilité contractuelle (donc avec comme support le contrat), tantôt une responsabilité délictuelle (donc sans contrat).Le problème était le suivant : dans le cas où la Cour de Cassation considérait qu’il y avait un contrat, elle estimait que celui-ci comportait une obligation de sécurité qui s’analysait en une obligation de moyens. Le demandeur au procès (la personne prise en charge ou ses ayants droit) doit faire la preuve d’une faute de surveillance de l’établissement pour prétendre percevoir une indemnisation.Dans le cas où la Cour de Cassation appliquait un fondement délictuel, l’appréciation de la faute revêt un champ d’application plus large puisque selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil "tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".C’est ainsi que l’omission d’une prescription sécuritaire ou un acte positif àl’origine d’un dommage, engagent, sur ce fondement, la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d’une obligation légale ou réglementaire.En ce cas la Cour Suprême accorde une indemnisation pour violation d’une règleimpérative ayant entraîné un dommage.

Position jurisprudentielle pour les établissements pour personnes âgées

La position jurisprudentielle dans les établissements pour personnes âgées s’est donc, sur la base ci dessus décrite, fixée ainsi qu’il suit :

  • la Jurisprudence administrative exige la preuve d’une faute de l’établissement, la Jurisprudence contractuelle fait de même, estimant que le fondement sécuritaire est de moyens.
  • lorsque la Jurisprudence applique un fondement délictuel, elle retient l’application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil aux termes duquel "on est responsable non seulement du dommage causé par son fait mais également par celui des personnes dont on répond ou des choses que l’on a sous sa garde".

Cela signifie que la jurisprudence applique dans ce dernier cas une responsabilité objective, donc sans référence à une notion de faute, mais fondée sur la relation préposé / commettant soit un rapport de subordination dans la relation de travail, qui fait assumer à la structure l’activité dommageable exercée par son personnel.A l’identique le poste de télévision qui implose et blesse une ou plusieurs personnes, peut donner lieu à l’application des dispositions de cet article puisqu’il est "une chose que l’on a sous sa garde".C’est ainsi que lorsque la Jurisprudence applique l’aspect contractuel au litige qui survient lors d’un dommage corporel subi par un résidant, il est intéressant de voir comment le juge apprécie l’obligation de sécurité de moyens.En ce sens, un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, du 17 décembre 1999, a jugé que cette obligation s’apprécie au regard des prestations fournies et de l’état de santé des personnes.En l’espèce, une personne hébergée atteinte d’une pathologie d’Alzheimer s’était enfuie et avait été retrouvée morte.La décision estime que l’établissement, spécialisé dans la prise en charge de ces pathologies ne saurait être responsable de ce sinistre.Elle motive sa décision sur le fait que la personne possédait une antériorité de faits similaires, sur les mesures de sécurité prises par l’établissement et qui consistaient en une surveillance rapprochée et la pose de clôtures grillagées et de portes fermées à clef.La Cour apprécie la nature des mesures destinées à l’évitement des fugues, de manière concrète c’est à dire en fonction des éléments qui lui sont soumis, au cas par cas.Il serait donc hâtif de déduire, au vu de cet arrêt, que l’enfermement des personnes constitue un mode sécuritaire, puisqu’au contraire, d’une part, le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles, d’autre part la loi du 2 janvier 2002 réaffirme au titre des garanties de la personne celle d’aller et venir.Ce à quoi tend la Jurisprudence lorsqu’elle procède ainsi, c’est à vérifier l’ensemble du dispositif humain et matériel mis en œuvre par l’établissement afin de veiller sur la sécurité des résidents.


Obligation de sécurité incendie

Compte tenu de l’affaiblissement des facultés physiques et/ou mentales des personnes âgées hébergées, l’obligation de sécurité incendie est de résultat.La question est donc outre le fait de savoir qui assume cette responsabilité, de déterminer les contraintes et les moyens de pouvoir garantir le résultat.

Quels sont les établissements auxquels cet arrêté a vocation de s’appliquer ?

Ce sont ceux qui accueillent à titre habituel des personnes âgées.Ce sont ceux dont la capacité d’hébergement est égale ou supérieure à 20.

Qui est responsable en cas d’incendie ?

Le directeur ou la personne qu’il s’est délégué à cette fonction, assume la responsabilité.Cela permet de rappeler que la délégation constitue un transfert de prérogatives d’une personne qui en est investie à une autre , à condition que cette dernière soit investie de la compétence et de l’autorité nécessaires.En conséquence, la délégation ne se présume pas, le délégataire doit être qualifié et disposer en pratique de l’autorité nécessaireC’est à la seule condition qu’elle soit valable que la délégation emporte transfert de compétences et donc de la responsabilité qui l’accompagne .Les textes législatifs, qu’il s’agisse de ceux insérés dans le Code du Travail ou du Code Pénal accentuent cette facette.En particulier, le Nouveau code pénal, dans les articles relatifs aux atteintes à l’intégrité corporelle, mentionnent dans les articles 221-6 à 221-19 que , les manquements à une obligation particulière de sécurité, qui cause à autrui un dommage est constitutif d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement et/ou d’amende.Cependant le manque de moyens dont un agent dispose pour tenter de faire respecter cet impératif peut exonérer partiellement ou en totalité ce dernier de la responsabilité pénale qui lui incombe .Cette sévérité est encore renforcée par l’arrêté du 6 février 2002.Après le type « U », cet arrêté crée le type « J », afin de réglementer la sécurité incendie des structures d’accueil des personnes âgées.

Quand ce règlement est-il entré en vigueur ?

Sa parution au journal officiel est du 6 février 2002 ; il a vocation à s’appliquer deux mois et un jour après celle-ci soit au 7 avril 2002.Il revêt donc un caractère obligatoire depuis cette date.

S’applique t-il à tous les établissements de manière univoque ?

non, il s’applique d’abord aux unités neuves ou en rénovation lourde.

Quel est l’interlocuteur qui peut s’en prévaloir ?

Les commissions de sécurité, dont la mission consiste à évaluer le non respect des prescriptions réglementaires en matière de sécurité, sera amenée, au cas par cas, àdiagnostiquer les points défectueux en matière de sécurité incendie.Elles envisageront ensuite, avec les personnes ou les organes ayant un pouvoir de représentation de la structure, les mesures à prendre pour y remédier.Ces recommandations intégreront ainsi, d’une manière progressive, les contraintes du type « J ».

Et les structures de moins de 20 personnes ?

Elles ne sont pas soumises à ce règlement et restent sous l’empire du règlement incendie des établissements qui reçoivent du public (code de la Construction et de l’Habitat).

Les contraintes imposées par ce règlement sont elles techniques ?

Certaines sont relatives aux mesures de sécurité à respecter dans les petits espaces de repos :ex : ceux attenant aux chambres qui doivent respecter le principe de compartimentage : espace ouvert avec ou sans cloisons , dont la surface est limitée.Ceci est destiné à l’évitement du risque d’incendie et dans une hypothèse de déclenchement de feu, à cloisonner afin de limiter l’extension du foyer.D’autres concernent les portes donnant accès sur les escaliers :A cet égard il convient de noter que ce règlement allège les contraintes que contenait le règlement de type « U » puisque, dans ce dernier, les portes des escaliers devaient rester fermées.De même l’accès aux bâtiments par les pompiers est allégé.Enfin les déclencheurs manuels d’alarme qui étaient auparavant limités à l’évacuation des personnes, sont aujourd’hui destinés à agir sur toutes les asservissements sauf sur le désenfumage.On constate encore le caractère de progressivité des préconisations contenues dans ce nouveau règlement avec les groupes électrogènes.Les établissements de 3e et 4e catégories peuvent ne pas en être pourvus, l’impératif demeurant pour ceux des 1ère et 2de catégorie.Simplement l’édification de nouvelles maisons de retraite devront souscrire à cet impératif.Le coût de ces équipements qui est une préoccupation des professionnels en gérontologie, pourra être relayé par un mécanisme de subventions.

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SEUREAU

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