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Tutelle, curatelle et protection juridique

Toutes les informations sur la curatelle

Temps de lecture 8 min

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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a modifié la mesure de curatelle. La loi de réforme de la justice du 23 mars 2019 est venue élargir les droits des majeurs sous curatelle dans le but de renforcer leur autonomie.

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne. Le curateur assiste et contrôle la personne protégée dans les actes de la vie civile.

Personnes concernées : les personnes majeures, qui souffrent d'une altération de leurs facultés mentales ou physiques au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.

Degrés de curatelle

Il existe différents degrés de curatelle.

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition ). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Curatelle aménagée

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Procédure

Établissement du certificat médical

Pour être valable, toute demande d'ouverture de mesure de curatelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l'altération des facultés de la personne et en précise l'évolution prévisible.

Il indique aussi les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.

Demande au juge des tutelles

La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social). La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.

Audition et examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience.

Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision ; au-delà, la demande est caduque.

Jugement et désignation du curateur

A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

  • personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui
  • conjoint ou partenaire lié par un Pacs,
  • parent ou personne proche.


Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.

Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels, comme la déclaration de naissance d'un enfant.

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Le juge statue en cas de difficulté. Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Depuis la loi justice du 23 mars 2019, il n’est plus nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du juge pour se marier, conclure un pacte civil de solidarité ou divorcer.

« Le tuteur peut s’y opposer s’il estime que ce n’est pas dans l’intérêt du majeur protégé, charge à lui de convaincre le juge aux affaires familiales », indique Gérard Amable, mandataire à la protection judiciaire à la protection des majeurs et co-auteur du guide Tutelle, curatelle, etc. Comment protéger un proche ?

Côté santé, le majeur protégé est libre de prendre ses propres décisions. Si le curateur n’est pas d’accord, le juge peut être saisi, et décidera, en fonction de chaque situation, si c’est le curateur ou le majeur qui prend la décision finale.

Protection des biens

En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretien dans son logement).

Il doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement). Il peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

Le juge peut demander un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers, et lui reverse l'excédent.

Depuis la loi justice du 23 mars 2019, plus besoin d'autorisation du juge pour ouvrir un compte dans une banque dont le majeur protégé est déjà client, pour fermer un compte courant ou un livret ouvert après le prononcé de la mesure, ou pour transférer de l’argent entre deux comptes du majeur, les retraits devant toujours être autorisés par le juge.

Plus besoin d’autorisation du juge, non plus, pour souscrire un contrat obsèques ou accepter une succession.

Voir le récapitulatif ci-dessous


Légende
MP : majeur protégé seul
MP+T : majeur protégé avec l’assistance du tuteur (ou curateur)
T : tuteur (ou curateur) seul
J : nécessite l’autorisation du juge

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
  • à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle, au décès de la personne protégée.

Recours et publicité de la mesure

Recours

En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire de Pacs ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours.

En cas de refus de mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

Ces recours s'exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République.

La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Publicité de la mesure

La mesure de curatelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Pour toute information

Pour tout renseignement, s'adresser :

  • au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal d'instance,
  • au service de consultation gratuite des avocats,
  • auprès de la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance.
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