Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Ministère de la santé et des sports
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Direction de la sécurité sociale
Personne chargée du dossier :
Ada FOUGHALI
mailto:Ada.foughali@sante.gouv.fr
Téléphone : 01.40.56.74.81
Fax : 01.40.56.75.22


Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie (SD2)
Bureau des personnes âgées (2C)
Personne chargée du dossier :
Frédérique Chadel
frederique.chadel@sante.gouv.fr
Téléphone : 01.40.56.86.71
Fax : 01.40.56.87.79

La ministre de la santé et des sports
Le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

à


Monsieur le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Monsieur le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants

Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d’assurance maladie (CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF, CAMIEG)

Monsieur le directeur de la caisse des français à l’étranger

Madame et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales

Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation


CIRCULAIRE N°DSS/DGAS/2C/2009/75 du 12 mars 2009 relative à l’application de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale concernant la déduction des sommes remboursées au titre des soins de ville par l’assurance maladie sur les forfaits de soins alloués aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux établissements de santé dispensant des soins de longue durée comprenant un hébergement destiné à des personnes âgées

Date d'application : immédiate
NOR :  SASS0930312C (texte non paru au journal officiel)
Classement thématique : Assurance maladie, maternité, décès
 
Résumé : les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie peuvent déduire sur les forfaits de soins qu’ils allouent aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux unités et centres de soins de longue durée les remboursements de soins de ville faits aux personnes âgées dès lors que les soins en cause sont pris en charge dans les forfaits soins qu’ils leur versent.
Mots-clés : personnes âgées, EPHAD et unités et centres de soins de longue durée, forfait de soins, remboursement de soins de ville, déduction sur les forfaits de soins versés ultérieurement.

Textes de référence :

  • Articles L. 133-4-4, L. 174-6, L. 174-8, R.174-3-1, R.174-3-2, R.174-9 à R.174-16 du code de la sécurité sociale, L.313-12, L.314-2, L.314-8, R.314-111, R.314-161, R.314-167 et R.314-168 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Articles 62 et 63 de la loi N° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
  • Décret à paraître ;
  • Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d’option tarifaire mentionné à l’article 9 du décret N° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes modifié par l’arrêté du 4 mai 2001 et par l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l’article R.314-161 du code de l’action sociale et des familles en application des articles L.314-8 et R.314-162 du même code.
Textes  abrogés ou modifiés  : néant
Annexes :

 

L’article L.133-4-4 du code de la sécurité sociale (issu de l’article 62 de la loi N°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) dispose que lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne âgée résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (établissements pour personnes âgées dépendantes ou établissements de santé dispensant des soins de longue durée et comportant un hébergement, soit les unités ou centres de soins de longue durée), à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d'avance des frais, sont déduites, par la caisse pivot dont relève l’établissement, des versements ultérieurs que la caisse lui alloue au titre du forfait de soins, sous réserve qu’il n'en conteste pas le caractère indu.

Ces dispositions ont pour objet d‘éviter que l’assurance maladie ne paie deux fois les mêmes soins pour les personnes âgées dépendantes (dans le cadre des soins de ville et par le biais des forfaits de soins).

L’article 62 de la loi du 17 décembre 2008 a renvoyé à un décret le seul soin de définir les modalités de reversement par la caisse pivot de ces sommes aux différents organismes d'assurance maladie concernés (décret en cours d’élaboration). Pour le reste, ces dispositions sont d’application directe.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de déduction par la caisse pivot, sur les forfaits de soins alloués à ces établissements, des sommes remboursées au titre des soins de ville et les modalités de leur reversement par la caisse pivot aux caisses d’affiliation des assurés concernés.

1- Rappel des modalités de financement par l’assurance maladie des soins des personnes âgées résidant dans un EHPAD ou séjournant dans une unité ou un centre de soins de longue durée


1-1- Les EHPAD et les unités ou centres de soins de longue durée bénéficient, pour les soins des personnes âgées qu’ils hébergent, d’un tarif journalier afférent aux soins, financé entièrement par l’assurance maladie et qui recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que les prestations paramédicales liées à l’état de la dépendance des personnes accueillies (art. R. 314-161 du CASF).

Deux tarifs afférents aux soins aux périmètres différents (art. L. 314-8, R. 314-167 du CASF et arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, modifié par l’arrêté du 4 mai 2001 et par l’arrêté du 30 mai 2008) ont été définis et sont laissés au choix de l’établissement :

La convention tripartite que l’établissement doit signer avec le président du conseil général et l’autorité compétente de l’Etat (préfet pour les établissements médico-sociaux et directeur de l’ARH pour les unités et centres de soins de longue durée) pour pouvoir accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR moyen pondéré>300) mentionne l’option tarifaire choisie pour les soins. En cours de convention et par avenant, cette option tarifaire peut être changée. De même 6 mois avant l’échéance de la convention, l’établissement peut demander un changement d’option tarifaire (art. R. 314-167 du CASF).

1-2- Les prestations non prises en charge dans le cadre des forfaits afférents aux soins

L’article R. 314-168 du CASF définit les prestations qui ne sont pas comprises dans les forfaits afférents aux soins alloués à ces établissements, soit :

2- Le champ d’application de l’article L. 133-4-4

2-1- Les organismes concernés par les dispositions de l’article L. 133-4-4 sont les EHPAD et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée comportant un hébergement (unités ou centres de soins de longue durée) qui ont conclu une convention tripartite prévue au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

2-2- L’ensemble des remboursements par l’assurance maladie des soins et actes dispensés aux assurés sociaux hébergés dans un EHPAD ou une unité ou un centre de soins de longue durée et qui ont été facturés à tort en tant que soins de ville (actes et soins déjà pris en charge en principe dans le cadre des forfaits de soins alloués à l’établissement) doivent être déduits des versements ultérieurs alloués par la caisse à l’établissement.

Si des soins de ville sont remboursés à la personne âgée alors que celle-ci ne se trouve pas dans l’établissement (ex. personne âgée qui passe quelques jours dans sa famille ou bénéficie d’une sortie) la procédure de déduction des sommes payées au titre des soins de ville n’est en revanche pas applicable.

La procédure de déduction s’applique également lorsque la personne âgée bénéficie de la dispense de l’avance de frais et que les soins ou produits de santé sont remboursés directement au professionnel de santé.

3- Les modalités de déduction sur les forfaits de soins

Les contrôles des dépenses assumées par l’assurance maladie sont effectués par les caisses à partir des listes semestrielles des résidents et du bordereau mensuel de suivi de la consommation médicale et de l’activité des professionnels que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes doivent obligatoirement transmettre aux caisses pivot en application de l’article R. 314-169 du CASF.

L’article L.133-4-4 du CSS prévoit que la déduction des sommes remboursées à tort au titre des soins de ville est effectuée par la caisse pivot dont relève l’établissement.

Il est rappelé qu’aux termes des articles L.174-6 et L.174-8 du CSS, la caisse pivot peut être une CPAM ou que ce rôle peut être rempli, par convention entre les régimes, par une caisse relevant d’un autre régime que le régime général lorsque dans une unité ou un centre de soins de longue durée ou dans un EHPAD le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

La loi donne par ailleurs compétence à la caisse pivot pour traiter des réclamations (contestations devant la CRA et contentieux) relatives à ces sommes.

3-1- Une information préalable sur les sommes indûment prises en charge

En cas de constatation de sommes indûment prises en charge, il est vivement recommandé à la caisse pivot d’adresser, par courrier, à l’établissement concerné une information préalable sur les sommes en cause (éléments permettant de les identifier : nature, identité des résidents et des professionnels de santé, montant des sommes prises en charge, date des actes ou prestations facturés).

L’établissement pourra être également convié à présenter des observations écrites. Dans ce cas, la caisse pivot devra lui indiquer les conditions et les délais dans lesquels il pourra les présenter. Ce délai ne devra pas en tout état de cause dépasser un mois.

3-2- La notification du montant réclamé

L’article L. 133-4-4 du CSS dispose que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi par la caisse pivot à l’établissement d’une notification du montant des sommes réclamées.

En conséquence, à l’expiration du délai pendant lequel l’établissement a été invité à présenter des observations, la caisse pivot devra lui adresser une notification du montant réclamé.

La notification du montant réclamé, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, devra comporter :

Il est rappelé que l’article L.133-4-4 prévoit que l’action en recouvrement des sommes indûment prises en charge se prescrit par 3 ans à compter du paiement des prestations. Ce délai est interrompu par la notification du montant réclamé adressée par la caisse à l’établissement.

3-3- Conditions à la mise en œuvre du recouvrement par la caisse pivot

L’article L.133-4-4 prévoit que les sommes réclamées peuvent être déduites du forfait de soins par la caisse pivot à la condition que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu.

Si l’établissement a saisi la commission de recours amiable (CRA), les sommes réclamées ne peuvent pas être recouvrées sur les forfaits ultérieurs tant que la CRA ne s’est pas prononcée. Il en est de même en cas de saisine du TASS.

S’il demande un échelonnement de paiement de la dette, il appartiendra à la caisse pivot d’en apprécier l’opportunité.

Si l’établissement n’a pas contesté la notification dans le délai de 2 mois, la caisse pivot procède à la déduction des sommes réclamées sur les forfaits qu’elle verse et informera l’autorité compétente qui arrête les tarifs afférents aux soins (actuellement préfet du département pour les EHPAD ou directeur de l’ARH pour les unités et centres de soins de longue durée) de l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.

4- Le reversement par la caisse pivot des sommes concernées aux caisses d’affiliation des assurés

Un décret en cours doit préciser le délai maximum à l’issue duquel la caisse pivot doit reverser les sommes récupérées aux caisses d’affiliation des assurés. Le délai retenu devrait être de 3 mois.

5- L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions de l’article L.133-4-4 du CSS sont d’application immédiate (elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 19 décembre 2008). Elles concernent donc les notifications adressées par les caisses pivot à compter de cette date, y compris pour des soins dispensés avant cette date mais qui n’ont pas donné lieu à notification avant le 19 décembre 2008.

Le délai de reversement prévu par le décret en cours sera applicable à compter de son entrée en vigueur (soit le lendemain de sa publication au Journal officiel).

Pour les sommes récupérées entre l’entrée en vigueur de la loi et celle du décret, il est recommandé aux caisses pivot d’opérer les reversements dans les 3 mois qui suivent leur récupération.

* *

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la présente circulaire pourrait susciter.

Le directeur général de l’action sociale

 

Fabrice HEYRIES

Le directeur de la sécurité sociale

 

Dominique LIBAULT