par FABRICE CASTOLDI, juge des tutelles, vice-président du tribunal de grande instance de Draguignan
Il est d’usage en revanche d’adresser aux familles et aux proches une demande de renseignement par écrit. Le caractère impersonnel de cette démarche, dictée par un souci d’efficacité, peut rebuter ou surprendre. Pourtant, on ne saurait trop conseiller de répondre à ce questionnaire. Les informations relatives à la situation personnelle et patrimoniale sont d’autant plus précieuses, qu’un juge des tutelles amené à se saisir d’un dossier à la demande d’un service social ou d’un établissement, ne dispose souvent que d’éléments fragmentaires.Le parent-candidat à l’exercice de la mesure de Tutelle, doit le faire savoir. Il peut également proposer le choix d’un autre membre de la famille ou même attirer l’attention du juge des tutelles sur la difficulté que pourrait entraîner telle ou telle désignation. On écrit au juge pour l’informer, on n’exerce un recours qu’après notification de la décision.En confrontant l’ensemble des renseignements dont il dispose (avis médicaux-audition de la personne à protéger- questionnaires renvoyés etc.…), le juge des tutelles peut prendre une décision adaptée et qui sera comprise et acceptée.
La tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que possible, à la tutelle administrative ou à la tutelle en gérance.Cette règle, régulièrement rappelée par la Cour de Cassation, guide le juge. Il peut toutefois y déroger s’il constate un climat conflictuel au sein de l’entourage. La désignation d’un tiers neutre sera alors préférée mais devra être motivée. Le parent écarté peut contester la décision du juge devant le Tribunal de Grande Instance. Bien qu’il n’existe pas de statistiques nationales, les recours sont généralement peu nombreux : entre 5 et 10% dans ma juridiction selon les années.Pour se déterminer au mieux des intérêts de la personne à protéger, il est donc important que le juge entende les membres de la famille. En pratique et malgré les termes de l’article 1248 du Nouveau Code de Procédure Civile, la charge d’activité qui pèse sur les juges des tutelles ne permet de procéder qu’a un nombre très limité d’auditions de parents ou d’alliés.
Lorsque les relations de famille sont sereines et confiantes, le choix du tuteur ne fait jamais difficulté. Cependant et même dans cette hypothèse favorable, le contrôle du juge des tutelles s’opèrera par applications des règles habituelles. Les actes de disposition (vente d’un bien immobilier – placement des fonds etc …) sont soumis à autorisation préalable. La protection du logement et du mobilier de la personne protégée est assurée par l’article 490-2 du code civil.Le tuteur familial doit en outre rendre compte annuellement de sa gestion (art. 470 du code civil). Cette obligation pèse également sur le curateur dans le cas d’une curatelle aggravée (art. 512 du code civil). Ce rappel est d’ailleurs de nature à rassurer ceux des proches qui craignent que le parent nommé ne profite de son mandat dans un intérêt personnel.Le choix d’un tuteur extérieur à la famille est souvent dicté par des considérations objectives (absence ou disparition de toute famille, éloignement géographique etc...) Il est évidement dommage qu’elle intervienne pour d’autres raisons et ce d’autant plus que les associations et les administrateurs spéciaux sont, dans bien des départements, submergés par la demande.
Fabrice Castoldi
mis à jour le 21/11/2007
Lire le reste de l'article:
2) Le médecin et le juge des tutelles (09/09/2002)
3) L'audition de la personne à protéger (07/10/2002)
4) Le juge des tutelles, pivot des mesures de protection (08/11/2002)
5) Les pouvoirs du curateur (07/12/2002)
6) Quotidien de la tutelle (13/01/2003)
7) Le contrôle des comptes de gestion (17/02/2003)
8) L'administrateur légal
9) Les décisions du Juge des Tutelles ne sont ni définitives, ni immuables. (22/04/2003)
10) L’activité d'un juge des Tutelles, Données chiffrées et commentaires - (19 mai 2003)
11) Les ordonnances du juge des tutelles (16/06/2003)
12) L’Incapacité civile de la personne placée sous tutelle (29/09/03)
13) LES DROITS DE LA PERSONNE SOUS CURATELLE